18° chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 19/04173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 19/04173 N° Portalis 352J-W-B7D-CPRTA
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du : 29 Mars 2019
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MAX MARA [Adresse 18] [Localité 23]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
DÉFENDERESSE
SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 27] (SPIPM) [Adresse 4] [Localité 22]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SCP LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
Décision du 30 Avril 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/04173 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPRTA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue en audience publique, devant Jean-Christophe Monsieur DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 28 mai 2008, la SOCIÉTÉ PARISIENNE IMMOBILIÈRE DE LA [Adresse 27] (ci-après la « SPIPM ») a donné en renouvellement à bail commercial à la SAS MAX MARA des locaux sis [Adresse 7] et [Adresse 15] dans le 8ème arrondissement à [Localité 26], pour une durée de neuf années, à compter du 1er avril 2008 pour se terminer au 31 mars 2017, moyennant un loyer de 315.000 euros par an, hors taxe et hors charge.
La destination du bail est la suivante : exercice de commerce de vente au détail de prêt à porter et accessoires, maroquinerie, chaussures, bijoux, vente de cosmétiques, parfums.
Par exploit d’huissier, le 28 septembre 2016, la SPIPM a fait délivrer à la SAS MAX MARA, un congé avec refus de renouvellement pour la date du 31 mars 2017, et offre d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2017, Madame [J] a été désignée en qualité d’expert judiciaire avec mission d’estimer le montant de l’indemnité d’éviction, et celui de l’indemnité d’occupation annuelle, à compter du 1er avril 2017.
L’expert a déposé son rapport le 22 mars 2019. Par exploit d’huissier du 29 mars 2019, la SAS MAX MARA a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société SPIPM aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction à la somme de 3.386.483,50 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2020, la SPIPM a exercé son droit de repentir et offert le renouvellement du bail à compter du 17 septembre 2020 pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 381.146,36 euros hors taxe et hors charge, outre la prise en charge des frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction.
Par courrier du 16 octobre 2020, la SAS MAX MARA a accepté le principe du renouvellement mais a contesté le montant du loyer proposé.
Le 20 janvier 2021, la SPIPM a signifié des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle a exercé son droit de repentir et offert le renouvellement au preneur le 17 septembre 2020, si bien que la demande de fixation de l’indemnité d’éviction est devenue sans objet, le litige ayant évolué.
Le 4 février 2021, la SAS MAX MARA a également signifié des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état a révoqué la clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives après rabat de la clôture notifiées par RPVA le 1er juin 2022, la SAS MAX MARA demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Sur l’indemnité d’occupation due du 1er avril 2017 au 16 septembre 2020 : Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er avril 2017, compte tenu d’une surface pondérée des locaux de 158,05 m², à la somme annuelle de 252.800 euros hors taxe et hors charge, soit pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 16 septembre 2020, à la somme de 875.926,90 euros ;Condamner la SPIPM à lui rembourser, les sommes trop perçues supérieures au montant de l’indemnité d’occupation, soit pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 16 septembre 2020, la somme de 340.727,58 euros ; Condamner la SPIPM à payer sur les sommes trop perçues, les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017, outre capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;Débouter la SPIPM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur le montant du loyer du bail renouvelé