19ème chambre civile, 30 avril 2024 — 23/06018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/06018

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 18 et 21 Avril 2023

EG

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [E] [G] [K] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2014

DÉFENDERESSES

ALLIANZ IARD venant au droit de la compagnie AGF [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

CPAM DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6]

non représentée

Décision du 30 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 23/06018

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Alors qu’elle circulait comme piéton, Mme [E] [K], née le [Date naissance 3] 1970 a été victime le 9 octobre 2006 à [Localité 8], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance AGF désormais ALLIANZ.

Dans les suites de cet accident, elle a présenté : Des éraflures au coude gauche,Une douleur et rougeur de la face postérieure de la cuisse droite,Une douleur costale postérieure gauche,Une douleur à la palpation des vertèbres lombaires Un bilan radiologique réalisé le 10 octobre 2006 met en outre en lumière : Au niveau du rachis cervical : une raideur rachidienne dans le plan sagittal avec perte de la lordose cervicale physiologique et une angulation du mur vertébral postérieur en C5-C6 ;Au niveau de l’épaule gauche : suspicion d’un petit arrachement osseux en regard du bord inférieur de la glène humérale ;Au niveau de la main gauche : absence de lésion osseuse d’origine post-traumatique. Une IRM en date du 12 octobre 2006 fait en outre état d’une hernie discale à l’étage C5-C6 sans conflit disco-radiculaire.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.

Une première expertise médicale judiciaire a été ordonnée le 5 mars 2007 confiée au Dr [J] qui a remis son rapport le 10 juillet 2007.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2012, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [C].

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 30 septembre 2012, a conclu ainsi que suit :

déficit fonctionnel temporaire : Totale du 9 octobre 2006 au 9 décembre 200650% du 10 décembre 2006 au 25 mars 2007Totale du 26 mars 2007 au 10 juin 2007 ;souffrances endurées : 3,5/7 ; consolidation des blessures : 9 octobre 2007 ; déficit fonctionnel permanent :3 % ; préjudice esthétique : 2/7 ; préjudice d'agrément : il n’a pas été signalé par la victime d’atteinte à des activités d’agrément ; préjudice professionnel : il n’existe pas de préjudice professionnel ;

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 18 et 21 avril 2023, Mme [E] [G] [K] a fait assigner la société ALLIANZ venant aux droits des AGF et la Caisse Primaire d’Assurance maladie de [Localité 8] (ci-après CPAM de [Localité 8]) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Aux termes de son assignation à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [G] [K] demande au tribunal de : Condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser à titre d’indemnisation de ses préjudices découlant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 octobre 2006 les sommes suivantes :. dépenses de santé actuelles : 425,24 euros ; . frais divers : 4.520 euros ; . pertes de gains professionnels actuelles : 2.464,95 euros ; . déficit fonctionnel temporaire ; 3.558,80 euros ; . souffrances endurées : 15.000 euros ; . préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros . déficit fonctionnel permanent : 15.000 euros ; . préjudice esthétique : 4.000 euros Condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie ALLIANZ aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Claire GRAS dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Aux