Chambre référés, 30 avril 2024 — 23/00766
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 30 Avril 2024
N° RG 23/00766 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSKW 58E
c par le RPVA le à
Me Véronique L’HOSTIS, Me Laura LUET
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Laura LUET
Expédition délivrée le: à
Me Véronique L’HOSTIS,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [P] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marthe BLANQUET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société MATMUT MUTUALITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vila ine, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service Contentieux - [Localité 4] non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, en présence de Graciane GILET, et [Y] [H], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 12 avril 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant projet de procès-verbal de transaction non daté, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables (SAMCV) Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT) a proposé à Madame [P] alors nommée [R], demanderesse à la présente instance, la somme de 7 000 F au titre de l'indemnisation d'un accident de la circulation dont elle a été victime, le 14 avril 1997. Par actes de commissaire de justice des 03 et 04 octobre 2023, Madame [P] [G] a assigné la MATMUT et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille et Vilaine devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant en référés, aux fins d'obtenir le bénéfice d'une mesure d'expertise médicale, alléguant à cet effet souffrir depuis octobre 2013 d'une aggravation. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 28 février 2024, Madame [G], représentée par avocat, a persisté dans sa demande par voie de conclusions, prétention à laquelle s'est opposée dans les mêmes formes la MATMUT, pareillement représentée. Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM d'Ille et Vilaine n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré, à la demande des parties, au 12 avril 2024. Pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à leurs conclusions, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande visant à inclure une pièce aux débats Sur le seul fondement des articles 138 et 139 du même code, Madame [G] a sollicité en cours d'instance la communication par la MATMUT d'un rapport d'expertise unilatérale réalisé sur sa personne en 1997. Cette dernière répond qu'elle n'est plus en possession de ce document. Madame [G] a été partie à cette expertise et elle dirige sa demande de délivrance de cette pièce vers la MATMUT, laquelle n'est pourtant pas un tiers à l'instance. Dés lors mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu'en être déboutée. Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674) et qui présente un lien avec un litige potentiel futur, dont l'objet, comme le fondement juridique, apparaissent suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition toutefois que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'el