Chambre référés, 30 avril 2024 — 23/00914
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 30 Avril 2024
N° RG 23/00914 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVM5 63A
c par le RPVA le à
Me Philippe ARION, Me Emmanuel NGUYEN, Me Marceline OUAIRY JALLAIS
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Marceline OUAIRY JALLAIS
Expédition délivrée le: à
Me Philippe ARION, Me Emmanuel NGUYEN (St Malo)
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A. FAPDS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES, Me Pierre VIGNAUD, avocat au barreau de Lyon
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats; et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au12 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 12 avril 2024
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé du 24 mars 2023 (RG 22-00567) rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Mesdames [O] et [C] [T], aux fins d'expertise au contradictoire, notamment, du docteur [C] [I], de la clinique mutualiste de [4] ainsi que de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, mesure d'instruction confiée à Madame [P] [Z] ;
Vu l'assignation délivrée, le 07 décembre 2023, par Madame [I] à l’encontre de Monsieur [L] [W] (instance, enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23-00914), au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de déclaration de l’ordonnance susvisée et des opérations d’expertise judiciaire consécutives communes et opposables à ce praticien ;
Vu l'assignation délivrée aux mêmes fins par l'intéressé, le 24 janvier 2024, au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-00082) ;
Vu la note d'audience du 28 février 2024 ;
Vu les conclusions déposées par les défendeurs à cette audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de l’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien avec un litige potentiel futur, dont l'objet, comme le fondement juridique, apparaissent suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition toutefois que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile.
L'article 245 du même code, en son dernier alinéa, prévoit par ailleurs que :
« Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Madame [I] sollicite l'extension de l'expertise en cours à Monsieur [W], gynécologue, au motif que celui-ci a également examiné Madame [O] [T] lors de sa grossesse dont elle assurait le suivi médical. Elle affirme qu'elle y a le plus grand intérêt afin de pouvoir appréhender le suivi médical de cette patiente dans son ensemble.
Sur interpellation de la juridiction, Madame [I] a déclaré à l'audience avoir sollicité l'expert judiciaire sur cette demande d'extension de ses investigations à ce praticien mais sans pouvoir, toutefois, en justifier.
Monsieur [W], désormais en retraite, a sollicité, improprement, sa mise hors de cause au motif que Madame [O] [T] n'a jamais été sa patiente et qu'il ne l'a prise en charge qu'une seule fois, les 26 et 27 janvier 1996, lor