Chambre référés, 30 avril 2024 — 23/00714
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 30 avril 2024
N° RG 23/00714 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPQU 70B
c par le RPVA le à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Estelle GARNIER
- copie dossier
Expédition délivrée le: à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Estelle GARNIER
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
Madame [B] [W] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE Noémie, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Avril 2024, en présence de Graciane GILET, et Laure BONNIN, greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 avril 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [H] et [J] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (35). Ils ont pour voisine Madame [B] [N], propriétaire de la maison située au 49 de la même rue.
Tous trois entretiennent des relations de voisinage difficultueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 septembre 2023, Monsieur et Madame [H] et [J] [C] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, Madame [B] [N] aux fins de cessation de l'empiétement d'un muret, de déplacement d'un arbre et de retrait de terre apposée le long de leur clôture, le tout sous bénéfice d'une indemnité de 1 000 €, des dépens et de l'allocation d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 novembre suivant, les parties, en dépit de leur opposition à cet égard exposée à l'audience, ont été enjointes de rencontrer personnellement un médiateur.
Par message RPVA du 03 janvier 2024, la défenderesse a indiqué ne pas vouloir entrer dans un processus de médiation.
Lors de l'audience sur renvoi et utile du 28 février suivant, les demandeurs, représentés par avocat et Mme [N], assistée par le sien, se sont référés à leurs conclusions respectives.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige, des prétentions des parties et des moyens exposés à leur appui, il est renvoyé à leurs conclusions et à la note d'audience du greffier de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur les troubles de voisinage
L’article 835 du code de procédure civile, en son premier alinéa, prévoit que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'application de cet article n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée (Civ. 3ème 22 mars 1983 n° 81-14.547 Bull. n°83) et l'existence une contestation sérieuse, sur le fond du droit, n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2ème 07 juin 2007 n° 07-10.601 Bull. n°146).
Sur le muret
Monsieur et Madame [C] sollicitent qu'il soit ordonné, sous astreinte, à leur voisine de réduire un muret qui empiète sur leur propriété. L'intéressée, qui ne conteste pas la réalité de l'empiétement, soutient toutefois que le muret litigieux existe en son état actuel depuis 1978 et qu'elle justifie d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque depuis quarante-cinq ans. Elle affirme qu'il en résulte une contestation sérieuse. Elle a dit à l'audience verser aux débats trois attestations pour en justifier.
Ces trois attestations, qui émanent des sœurs de la défenderesse et de son ancien gendre, confirment la présence du muret litigieux depuis au minimum 1997 (pièce n°8), 1977 (pièce n°8) ou septembre 1979 (pièce n°9). Toutefois, compte étant tenu de ce qu'elles émanent de proches parents et du fait que l'expert missionné par Mme [N] ne s'est pas prononcé sur l'antériorité du muret (sa pièce n°1), il doit être considéré qu'il n'est pas