CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2024 — 22/00915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00915 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZET

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [T] [J] - CPAM DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 25 AVRIL 2024

N° RG 22/00915 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZET Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [T] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par M. [Z] [L] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [M] [W], Auditrice de justice En présence de Madame [C] [F], Greffgière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00915 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZET

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision datée du 17 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a refusé à madame [T] [J] (ci-après l’assurée) l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit pour la période du 17 juin 2021 au 02 juillet 2021, au motif que l’avis d’arrêt de travail avait été reçu hors délais.

En désaccord avec cette décision, madame [T] [J] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 02 juin 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée au greffe le 29 juillet 2022, madame [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ladite décision de rejet de la CRA de la CPAM des Yvelines.

À défaut de conciliation possible et après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cette audience, madame [T] [J] comparaît en personne et, reprenant oralement les termes de sa requête, sollicite la condamnation de la caisse à verser à son employeur, la société [4], la somme correspondant à l’indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 17 juin 2021 au 02 juillet 2021.

Au soutien de sa prétention, elle expose qu’elle était enceinte à cette période et que son gynécologue lui a prescrit un arrêt de travail. Elle indique avoir transmis les volets n°1 et n°3 le 17 juin 2021 par lettres simples, faute pour le praticien d’utiliser le système de télétransmission, respectivement à la caisse et à son employeur, lequel a confirmé avoir réceptionné le document. Elle ajoute que la société [4] maintenait son salaire sur la période et qu’elle a été informée le 13 septembre 2021 par son l’employeur de la non-réception de l’avis par la caisse, lequel a sollicité la restitution de la somme. Elle précise avoir transmis un duplicata le jour même, sur demande de la caisse.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions, demandant au tribunal de : - dire bien fondée la décision de la Caisse de refuser le paiement des indemnités journalières à Madame [T] [J] sur la période du 17 juin 2021 au 02 juillet 2021, faute de transmission dans les délais requis ; - débouter Madame [T] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En substance, elle fait valoir que l’assurée devait adresser son arrêt de travail dans les deux jours et qu’en l’espèce, il a été reçu le 22 septembre 2021, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt, privant la caisse de son pouvoir de contrôle. Elle fait valoir que la charge de la preuve pèse sur l’assurée mais qu’un faisceau d’indices suffisant peut permettre à la caisse d’indemniser la période en cas de réception tardive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle indique n’avoir pas eu connaissance, au moment de sa prise de décision, de l’attestation de l’employeur, qu’elle a pu consulter à l’audience.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais const