CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024 — 22/00650

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00650 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV6C

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :

- Société [4] - Société CPAM DE LA MANCHE SERVICE CONTENTIEUX - Me Antony VANHAECKE

N° de minute : 24/00141

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 22/00650 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV6C

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA MANCHE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

DEBATS: A l’audience publique du 05 avril 2024, l’affaire a été rendue sur le siège Pôle social - N° RG 22/00650 - N° Portalis DB22-W-B7G-QV6C

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 juin 2022, la Société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Normandie, prise lors de sa séance du 09 février 2022, ayant confirmé le bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en date du 10 décembre 2021, fixant à 18% à compter du 15 juin 2021 le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de son salarié, Monsieur [E] [X], suite à la maladie professionnelle du 07 décembre 2020 (perte d’audition).

Par décision en date du 04 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposable à la Société [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche du 11 octobre 2021, portant reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont est atteint Monsieur [E] [X] depuis le 07 décembre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état en date du 05 avril 2024.

Par courriel et courrier daté du 03 avril 2024, la Société [4] (NUCLEAIRE) a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au Tribunal une dispense de comparution et le renvoi de cette affaire à une date ultérieure devant le juge de la mise en état. Elle précise que la caisse lui a indiqué qu’elle n’aurait pas interjeté appel de la décision mais qu’elle reste dans l’attente de la régularisation du compte employeur afin de s’assurer que le jugement rendu au fond en première instance est bien définitif.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, ni présente ni représentée, n’a pas conclu et n’a pas fait connaître les raisons de son absence à l’audience.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 381 et suivants du Code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

La radiation est une mesure d’administration judiciaire.

À moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

En l’espèce, la Société [4] a indiqué par courrier et courriel du 03 avril 2024 que la décision de la Caisse primaire du 11 octobre 2021 de prise en charge professionnelle de l’affection de Monsieur [E] [X] du 07 décembre 2020, lui a été déclarée inopposable et ce, par jugement du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 04 décembre 2023.

Dès lors le recours devant la présente juridiction du 02 juin 2022, en contestation du taux d’IPP opposable à l’employeur est devenue sans objet.

De son côté, la CPAM de la Manche, ni présente ni représentée à l’audience, ne présente aucune observation quant à la demande de renvoi de la Société [4], dans l’attente de la régularisation du compte employeur. D’après le conseil de la société, elle n’a pas fait appel de la décision. Il lui appartient désormais de procéder à la régularisation du compte employeur.

Il y a lieu d’ordonner la radiation de cette affaire devenue sans objet et de dire qu’elle sera réinscrite, sauf péremption acquise, si le litige devait subsister pour défaut de régularisation du compte employeur par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, sur demande de Société [4] qui devra adresser ses conclusions et la preuve de leur envoi à la partie adverse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par décision non susceptible de recours, rendue sur le siège et par mise à disposition au