CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2024 — 22/01121

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01121 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4CX

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [G] [J] - CPAM DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 25 AVRIL 2024

N° RG 22/01121 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4CX Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [G] [J] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par M. [R] [V] [P] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [D] [T], Auditrice de justice En présence de Madame [C] [K], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/01121 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4CX

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision datée du 06 mai 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a refusé à madame [G] [J] (ci-après l’assurée) l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit pour la période du 23 mars 2022 au 23 avril 2022, au motif que l’avis d’arrêt de travail avait été reçu hors délais.

En désaccord avec cette décision, madame [G] [J] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 07 juillet 2022.

Par lettre recommandée en ligne déposée le 30 septembre 2022, madame [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ces refus.

À défaut de conciliation possible et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cette audience, madame [G] [J], comparant en personne, reprenant oralement les termes de sa requête, sollicite l’annulation de la décision de la CPAM et la condamnation de la Caisse à lui verser la somme correspondant à l’indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 23 mars 2022 au 23 avril 2022.

Au soutien de sa prétention, elle expose avoir été placée en arrêt maladie à la suite de complications de sa grossesse et indique avoir, comme à son habitude, déposé l’avis d’arrêt de travail le jour-même directement dans la boîte aux lettres de la caisse située à [Localité 4], proche de son domicile. Elle indique avoir transmis le volet n°3 de l’avis à son employeur, qui l’a réceptionné sans difficulté. Elle souligne avoir constaté le 12 avril 2022 sur son compte AMELI que l’avis n’avait pas été réceptionné par la caisse et a consulté le praticien quand il était disponible afin d’en obtenir le duplicata. Elle précise avoir agi sur conseils téléphoniques de la caisse qui lui a indiqué avoir des problèmes de réception des courriers du fait de l’épidémie de Covid 19. Elle expose avoir sollicité la transmission de l’enregistrement des conversations téléphoniques afin de prouver les difficultés de traitement de courriers par l’organisme, cette transmission ayant été refusée par la caisse, lesdits enregistrements, au demeurant trop anciens, étant effectués de manière aléatoire.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions, demandant au tribunal de : - dire bien fondée la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de refuser l’indemnisation de l’arrêt pour la période du 23 mars 2022 au 24 avril 2022 ; - débouter Madame [G] [J] de l’ensemble de ses demandes.

En substance, elle fait valoir que l’assurée devait adresser son arrêt de travail dans les deux jours et qu’en l’espèce, il a été reçu le 26 avril 2022, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt, privant la caisse de son pouvoir de contrôle. Elle fait valoir que la charge de la preuve pèse sur l’assurée mais qu’un faisceau d’indices suffisant peut permettre à la caisse d’indemniser la période en cas de réception tardive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle rajoute que la production d’un duplicata intervient forcément postérieurement à la période d’arrêt et ne permet pas de régulariser le manquement.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En préambule, il convient de ra