Première Chambre, 30 avril 2024 — 22/01600
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 30 AVRIL 2024
N° RG 22/01600 - N° Portalis DB22-W-B7G-QP7Z Code NAC : 91Z
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [D] [Y] épouse [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par, Maître Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Erika MARTIN de la SCP FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 3] dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 16 Mars 2022 reçu au greffe le 21 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mars 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Y] épouse [L] et Monsieur [K] [L] sont associés de la société à responsabilité limitée LOKIMO (ci-après la SARL LOKIMO) relevant de l’impôt sur le revenu.
La société exerce une activité de location de logements meublés et détient : - quatre chambres dans une résidence étudiante à [Localité 5], - quatre chambres dans une résidence étudiante à [Localité 9], - onze chambres dans un EHPAD à [Localité 6], - treize appartements et un local commercial équipé dans un bâtiment d’habitation à [Localité 7].
Madame [D] [Y] épouse [L] et Monsieur [K] [L] ont déclaré et acquitté l’impôt sur la fortune immobilière (ci-après IFI) au titre de l’année 2019, pour un montant de 41.771 euros, en mentionnant dans leur déclaration d’IFI les parts détenues dans la SARL LOKIMO.
Estimant avoir déclaré ces parts à tort, les époux [L] ont, par courrier en date du 3 décembre 2020, adressé une réclamation contentieuse au pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 8], sollicitant l’exonération de l’IFI des parts détenues au sein de la SARL LOKIMO sur le fondement de l’article 975, II et V du code général des impôts.
Par courrier en date du 8 avril 2021, l’administration fiscale a informé Madame [D] [Y] épouse [L] et Monsieur [K] [L] du rejet de leur réclamation.
C’est dans ce contexte que Madame [D] [Y] épouse [L] et Monsieur [K] [L] ont, par acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2022, assigné la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de voir annuler la décision de rejet prononcée par l’administration fiscale le 8 avril 2021.
Par dernières conclusions, signifiées par exploit de commissaire de justice le 6 janvier 2023, Madame [D] [Y] épouse [L] et Monsieur [K] [L] demandent au tribunal de :
« - JUGER que l’action de Monsieur et Madame [L] est recevable ; - JUGER que les demandeurs exercent effectivement leur activité professionnelle principale dans la société LOKIMO ; - JUGER que tous les biens immobiliers inscrits à l’actif de la société LOKIMO sont affectés à l’activité de location meublée qui est une activité commerciale au sens de l’article 975 V du CGI ; - JUGER par suite que les parts sociales de la société LOKIMO sont éligibles au régime d’exonération des biens professionnels conformément à l’article 975 II du CGI ; - En conséquence et dans tous les cas, ANNULER la décision de rejet prononcée par la Direction Générale des Finances Publiques le 8 avril 2021 ; - PRONONCER la décharge de l’IFI 2019 relative aux parts sociales de la SARL LOKIMO ; - CONDAMNER l’Administration fiscale à verser aux demandeurs la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Ils soutiennent que leur recours est recevable, exposant que la décision de rejet du 8 avril 2021 qui mentionne une juridiction matériellement incompétente pour connaître du litige ne fait pas courir de délai de recours, de sorte que l’administration fiscale ne peut opposer la prescription de leurs demandes. Sur le fond, ils font valoir que les conditions posées par l’article 975 du code général des impôts sont réunies pour que les parts détenues au sein de la SARL LOKIMO soient exonérées de l’IFI.
Ils soulignent à cet égard qu’ils exercent leur activité professionnelle principale au sein de la société et ce de manière effective, précisant qu’ils sont retraités et participent personnellement, directement et de façon continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de la société, qui est leur seule activité professionnelle. Ils contestent la position de l’administration fiscale qui confond l’activité de location para hôtelière exercée par des organismes au profit de leurs résidents, et l’activité de location en meublée exe