CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2024 — 24/00057

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00057 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AZ

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [R] [T] - CPAM DES YVELINES - Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 25 AVRIL 2024

N° RG 24/00057 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AZ Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

M. [R] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par M. [P] [N] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [O] [M], auditrice de justice En présence de Madame [S] [B], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25Avril 2024.  Pôle social - N° RG 24/00057 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AZ

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier daté du 20 mai 2019 et déposé au greffe le 25 juin 2019, monsieur [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles , suite à la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse) des Yvelines notifiée le 13 mai 2019, saisie pour contester la décision lui refusant le versement des indemnités journalières à compter du 16 janvier 2018, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’attributions des indemnités journalières maladie.

Ce recours été enregistré sous le numéro RG 19/00988.

Par un jugement en date du 24 janvier 2022, la pôle social du tribunal devenu judiciaire de Versailles constitué, conformément aux dispositions de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019, a ordonné la radiation de l’affaire.

Par un courriel en date du 05 janvier 2024, monsieur [R] [T], par l’intermédiaire de conseil, a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire qui l’oppose à la caisse. Cette demande a été enregistrée sous le numéro RG 24/00057.

A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A cette date, monsieur [R] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 16 janvier 2018.

Il fait valoir, qu’il a travaillé en contrat à durée déterminé jusqu’au 19 mai 2017 et que son ancien employeur n’a pas régularisé certaines irrégularités, qu’il lui manque des fiches de paie ou des salaires impayés. Il expose qu’il a saisi le conseil des prud’hommes pour contester notamment le fait qu’il avait régulièrement travaillé pendant plus que la durée de son contrat à durée déterminée et qu’il y avait lieu de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée. Il estime qu’il justifie avoir travaillé plus de six mois.

En défense, la caisse des Yvelines représentée par son mandataire demande au tribunal de dire bien fondée la décision de la caisse des Yvelines ayant informé monsieur [R] [T] de l’impossibilité de poursuivre le versement des indemnités journalières au-delà de six mois consécutifs, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2019 refusant à monsieur [R] [T] la poursuite de son indemnisation à compter du 16 janvier 2018 en raison du fait qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèce pour un arrêt de travail d’une durée supérieure à six mois et de débouter monsieur [R] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle considère que l’arrêt de travail de monsieur [R] [T] se poursuivant au-delà de 6 mois à compter du 15 janvier 2018, que la caisse a procédé à l’étude de ses droits sur les 12 mois précédant l’arrêt de travail, que cette étude a conclu à l’impossibilité de poursuivre le versement d’indemnités journalières. Elle conclut que monsieur [R] [T] ne remplit pas les conditions alternatives imposées par le code de la sécurité sociale.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

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