Chambre Prud'homale, 18 avril 2024 — 21/00340

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00340 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3A7.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 19/00519

ARRÊT DU 18 Avril 2024

APPELANTE :

OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 3] exerçant sous l'enseigne [Localité 3] METROPOLE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant et par Maître QUIVAUX , avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [F] [M] épouse [B] [Y] Profession: Chargée de clientèle

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 17-108B

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

L'Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine [Localité 3], [Localité 3] Métropole Habitat, (ci-après dénommé l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat), est un établissement public industriel et commercial. Il a pour activité principale la construction et la réhabilitation de logements locatifs destinés aux personnes à revenus modestes. Il assure également des constructions pour l'accès à la propriété et mène des opérations d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

Pour mener à bien son activité, l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat dispose d'un effectif de plus de 200 salariés, trois agences de proximité et une agence commerciale. Chaque agence de proximité dispose d'un responsable d'agence avec une équipe d'environ 35 collaborateurs composée des postes suivants :

- des chargés d'emménagement et d'accueil,

- un référent gestion technique,

- un référent gestion locatif,

- des chargés de maintenance/qualité,

- des correspondants de sites,

- des chargés de vie sociale et un correspondant de proximité constituent un pôle social.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2009 à effet au 29 décembre 2008, Mme [F] [B] [Y] a été engagée par l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat en qualité d'agent d'accueil, statuts non-cadre, à l'antenne des Sablons.

En dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait selon avenant n° 11 au contrat de travail les fonctions de chargée d'emménagement et d'accueil, fonctions classées sous l'emploi de chargé de clientèle, catégorie technicien-agent de maîtrise, catégorie II, niveau 1 de la convention collective du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination, à temps partiel à hauteur de 24,5 heures hebdomadaires en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 419,10 euros.

S'estimant victime de harcèlement moral, Mme [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 23 décembre 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'OPH [Localité 3] Métropole Habitat s'est opposé aux prétentions de Mme [B] [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- ordonné le rejet de la pièce n° 93 communiquées tardivement par la partie défenderesse,

- dit que les agissements de l'employeur à l'encontre de Madame [B] [Y] sont constitutifs de harcèlement moral,

- condamné l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat à verser à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :

* 10 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,

* 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine [Localité 3] devenu l'Office Public de l'Habitat de [Localité 3] Métropole de sa demande,

- dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de