Chambre Prud'homale, 18 avril 2024 — 22/00379

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAVU

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES, décision attaquée en date du 22 Février 2017, enregistrée sous le n° F 15/00114

ARRÊT DU 18 Avril 2024

APPELANT :

Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES - N° du dossier 20220181 et par Maître GUIMARAES, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. SEITA (SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIEL LE DES TABACS ET ALLUMETTES Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté epar Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 220339

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 18 Avril 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE :

La SAS Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (ci-après dénommée la SEITA) a pour activité la commercialisation de cigarettes et de produits dérivés issus du tabac, et fait partie d'un groupe international, Imperial Tobacco, qui a pris, en 2016, le nom d'Imperial Brands, ci-après dénommé le groupe. Elle emploie plus de 1 000 salariés et applique la convention d'entreprise SEITA. C'est une SASU détenue à 100% par Impérial Tobacco Limited, société de droit anglais.

En France, la SEITA a son siège social, deux centres de recherche développement, un centre de logistique et de battage du tabac, deux usines de production (Carquefou, 337 postes et [Localité 7], 245 postes), la marque phare produite à Nantes étant la marque Gauloises.

M. [K] a été engagé par la SEITA à compter du 6 janvier 2003 en qualité d'agent de maîtrise.

Faisant valoir des difficultés économiques, la SEITA a décidé de fermer le site de Carquefou, aussi dénommé le site de Nantes. Un accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi le 23 octobre 2014 et a été validé par la DIRECCTE des Pays-de-la-Loire le 7 novembre 2014.

Un PSE avait déjà été adopté en 2008 suite au rachat par le groupe IT de la SEITA en 2008, ce qui avait conduit à la fermeture des usines de [Localité 8] et de Metz et à la suppression de 1 060 postes en France, 2 440 en Europe,

L'établissement de Nantes a cessé son activité à compter de septembre 2014. Les salariés du site de Nantes ont été dispensés d'activité avec maintien de leur rémunération de septembre jusqu'à la notification de leur licenciement.

Vingt salariés ont reçu notification de leur licenciement pour motif économique par courriers recommandés avec accusé de réception entre le 1er janvier 2015 et le 26 juillet 2015.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 29 janvier 2015, afin d'obtenir la condamnation de la SEITA au paiement des sommes suivantes :

* Rappel sur prime d'ancienneté : 17 885,24 euros brut ;

* congés payés afférents : 1 788,52 euros brut ;

* Indemnité pour entretien des vêtements de travail : 900 euros net ;

* dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires : 1 000 euros net ;

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 000 euros net ;

* article 700 CPC : 2 000 euros ;

Il sollicitait que la moyenne mensuelle brute des salaires soit fixée à la somme de 3 926,44 euros.

La SEITA s'est opposée aux prétentions de M. [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 février 2017, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le motif économique à l'origine du PSE et des licenciements est avéré ;

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné le demandeur aux dépens.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 29 mai 2020, la cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes, en jugeant que le licenciement de M