Chambre Prud'homale, 18 avril 2024 — 22/00387

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAV5

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES, décision attaquée en date du 22 Février 2017, enregistrée sous le n° F 15/00114

ARRÊT DU 18 Avril 2024

APPELANT :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES - N° du dossier 20220188 et par Maître GUIMARAES, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. SEITA (SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIEL LE DES TABACS ET ALLUMETTES Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 220334

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 18 Avril 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (ci-après dénommée la SEITA) a pour activité la commercialisation de cigarettes et de produits dérivés issus du tabac, et fait partie d'un groupe international, Imperial Tobacco, qui a pris, en 2016, le nom d'Imperial Brands, ci-après dénommé le groupe. Elle emploie plus de 1000 salariés et applique la convention d'entreprise SEITA. C'est une SASU détenue à 100% par Impérial Tobacco Limited, société de droit anglais.

En France, la SEITA a son siège social, deux centres de recherche développement, un centre de logistique et de battage du tabac, deux usines de production ([Localité 6], 337 postes et [Localité 10], 245 postes), la marque phare produite à [Localité 8] étant la marque Gauloises.

M. [H] a été engagé par la SEITA à compter du mois d'octobre 2011, d'abord en CDD, puis en CDI.

Faisant valoir des difficultés économiques, la SEITA a décidé de fermer le site de [Localité 6], aussi dénommé le site de [Localité 8]. Un accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi le 23 octobre 2014 et a été validé par la DIRECCTE des Pays-de-la-Loire le 7 novembre 2014.

Un PSE avait déjà été adopté en 2008 suite au rachat par le groupe IT de la SEITA en 2008, ce qui avait conduit à la fermeture des usines de [Localité 11] et de [Localité 7] et à la suppression de 1060 postes en France, 2440 en Europe,

L'établissement de [Localité 8] a cessé son activité à compter de septembre 2014. Les salariés du site de [Localité 8] ont été dispensés d'activité avec maintien de leur rémunération de septembre jusqu'à la notification de leur licenciement.

Vingt salariés ont reçu notification de leur licenciement pour motif économique par courriers recommandés avec accusé de réception entre le 1er janvier 2015 et le 26 juillet 2015.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 29 janvier 2015, afin d'obtenir la condamnation de la SEITA au paiement des sommes suivantes :

* Rappel sur prime d'ancienneté : 1 282,31 euros brut ;

* congés payés afférents : 128,23 euros brut ;

* Indemnité pour entretien des vêtements de travail : 900 euros net ;

* dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires : 1 000 euros net;

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros net ;

* article 700 CPC : 2 000 euros ;

Il sollicitait que la moyenne mensuelle brute des salaires soit fixée à la somme de 2404,87 euros.

La SEITA s'est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 février 2017, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le motif économique à l'origine du PSE et des licenciements est avéré ;

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné le demandeur aux dépens.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 29 mai 2020, la cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes, en jugeant que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la SEITA à lui verser la somme de 20000 euros en raison du préjudice subi et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.

La SEITA a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 29 mai 2020 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SEITA à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois.

La Cour de cassation a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.

La Cour a rejeté la demande présentée par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la partie salariée aux dépens.

La Cour de cassation, a rappelé au visa de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

Qu' 'Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi'.

Que 'Pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent d'abord que l'employeur se fonde principalement sur une baisse de 12 % du volume des ventes de cigarettes de 2009 à 2013, dont une baisse de 7 % de 2012 à 2013, ayant généré une situation de surcapacité de production massive et durable en Europe. Ils ajoutent ensuite que la société invoque également le déclin structurel des marchés du tabac européens, les prévisions de production en résultant ne laissant aucun espoir de pouvoir résorber cette situation autrement que par une adaptation et une rationalisation de l'outil de production, étant précisé que le groupe a connu une perte de 1,5 points de part de marché sur la période 2009-2013.

Ils poursuivent en indiquant, d'une part, que le rapport du cabinet Progexa fait état d'une amélioration des bénéfices du groupe en dépit d'une érosion des volumes de vente de 7 % en 2013 et que si la baisse du marché des cigarettes en France et son accentuation en 2013 en lien avec les politiques publiques et le développement rapide de la cigarette électronique se confirme, l'activité de l'usine de [Localité 8] demeure profitable avec un bénéfice d'exploitation en forte hausse sur l'année 2013 (+ 61 %) après de moins bons résultats en 2011-2012, et d'autre part, que le rapport du cabinet Alter confirme le déclin des marchés matures incluant le marché français, ce déclin des volumes étant de 7 % par an mais indique que celui-ci a ralenti en 2014/2015 à 3 % et que l'activité de la SEITA, préservant un fort taux de marge, demeure profitable pour le groupe. Ce rapport évoque les ''excellentes performances du groupe'' avec notamment un résultat net positif de 699 M£ en 2012, 929 M£ en 2013, 1 451 M£ en 2014.

Ils soulignent que si la société admet que le rachat récent d'entités américaines (ITG Brands) a généré une augmentation du chiffre d'affaires net, tout en faisant état d'une baisse du chiffre d'affaires à périmètre constant, le rapport intermédiaire du groupe daté de mars 2015 n'en évoque pas moins une « bonne performance » du groupe sur la première partie de l'exercice comptable et mentionne non seulement une augmentation annuelle de 2 % du revenu net mais aussi de 10 % des dividendes versés aux actionnaires et en conclut que la société ne démontre pas que la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient était menacée'.

La Haute juridiction a alors jugé qu' 'En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la production et la consommation de tabac avaient fortement diminué en volume entre 2002 et 2013, sur le marché européen qui constituait la part essentielle du chiffre d'affaires du secteur tabac du groupe Imperial Tobacco et qu'entre 2009 et 2013 le groupe avait connu une perte de 1,5 points de part de marché, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces tendances structurelles, caractérisées par une forte et régulière rétractation du marché européen du tabac et par la réduction constante de la consommation de tabac sur ce marché et notamment sur le marché français, sur lesquels ce secteur d'activité réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires, ne justifiaient pas une réorganisation de l'entreprise afin d'anticiper des difficultés économiques prévisibles et d'adapter ses structures à l'évolution du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale'.

M. [H] a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 30 juin 2022.

M. [H], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 23 août 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 22 février 2017 soit en ce qu'il a jugé que le motif économique à l'origine du PSE et des licenciements est avéré, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens;

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 22 février 2017 en ce qu'il a jugé que son licenciement est fondé et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en conséquence ainsi que des demandes subséquentes relatives à la remise des documents sous astreinte, aux intérêts et à l'exécution forcée ;

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 22 février 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

En conséquence,

- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SEITA prise en la personne de ses représentants légaux à lui verser la somme de 30 000 euros net, à titre de dommages et intérêts dus pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SEITA prise en la personne de ses représentants légaux à lui remettre tous documents conformes aux sommes dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner la SEITA prise en la personne de ses représentants légaux à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité due pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaires, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;

- juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil ;

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SEITA prise en la personne de ses représentants légaux ;

- condamner la SEITA prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.

La SAS Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 24 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

A titre principal :

- juger le motif économique à l'origine du PSE et des licenciements justifié ;

- juger bien fondé le licenciement de son adversaire ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 22 février 2017 sur les points remis en débat devant la cour de renvoi, à savoir en ce qu'il a:

- dit que le motif économique à l'origine du PSE et des licenciements est avéré ;

- débouté son adversaire de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

- en cas de condamnation de la SEITA au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de ces dommages et intérêts aux salaires des six derniers mois soit 17 809 euros ;

En tout état de cause,

- débouter son adversaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner son adversaire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2024 et l'affaire examinée à l'audience collégiale du 22 février suivant.

MOTIVATION

I-Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement de l'appelant est ainsi rédigée :

'Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre emploi consécutive à la réorganisation de notre entreprise.

Cette réorganisation est l'un des volets d'un plan de réorganisation européen décidé dans le but de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité tabac du groupe Imperial Tobacco (ITG), secteur auquel appartient la SEITA en France.

La compétitivité de ce secteur est en effet menacée par une baisse inéluctable du marché du tabac, qui a déjà largement débuté et qui aura d'importantes conséquences dans les années à venir si aucune mesure d'anticipation n'est prise.

Les marchés matures, et en particulier le marché européen sur lequel le groupe ITG est principalement présent (70% de son chiffre d'affaires) sont ainsi marqués par un ralentissement très sensible de la demande. Ce ralentissement ne pourra que perdurer compte tenu des événements qui en sont à l'origine et qui sont les suivants :

- des politiques de santé publique anti-tabac de plus en plus drastiques, se traduisant notamment par des augmentations tarifaires continues et par des réglementations de plus en plus contraignantes sur le marketing et la commercialisation du tabac ;

- le développement important du commerce illicite (contrefaçon et ventes transfrontalières) directement lié à l'augmentation des prix ; ce marché parallèle représente en France près de 25% du marché de la cigarette;

- la croissance des produits de substitution (tels que l'e-cigarette), qui devrait se poursuivre dans les années à venir.

Ce ralentissement de la demande s'est traduit par une forte baisse des volumes de ventes des cigarettes, qui, pour le Groupe ITG, a été de 12% entre 2009 et 2013 et s'est poursuivie en 2014.

En France, le marché de la cigarette en France a chuté de 45% de 2000 à 2014, pendant que le prix du paquet de cigarettes faisait plus que doubler. Dans le même temps la part revenant au fabricant diminuait de 40% du fait des hausses des taxes perçues par l'Etat.

Les volumes de cigarettes vendus par la SEITA en France (segment le plus affecté par la baisse des volumes) ont chuté de près de 30% depuis 2010. Cette baisse continue et inexorable est notamment due au fait qu'en raison des hausses successives, les prix ont atteint un niveau à partir duquel les augmentations de prix non seulement ne compensent plus les baisses de volumes mais, désormais, les aggravent.

Ces baisses des volumes ne peuvent malheureusement pas être compensées par les marchés émergents qui nécessitent d'importants investissements et qui restent en partie fermés aux entreprises étrangères du fait des barrières à l'exportation (comme la Chine).

La forte contraction de la demande a par ailleurs entraîné un renforcement de la concurrence qui a conduit le groupe ITG à perdre des parts marchés sur ses principaux marchés (c'est notamment le cas en France où les parts de marché de la SEITA ont baissé de 3,9 points sur le segment des cigarettes entre 2010 et 2014).

Conséquences de ce qui précède, le groupe ITG se trouve désormais en situation de surcapacité de production massive (plus de 50 % en Europe) sans aucun espoir de pouvoir la résorber autrement que par une adaptation et une rationalisation de l'outil de production.

En France, la réorganisation s'est traduite par :

- l'arrêt des activités de l'usine de [Localité 8] et de celles de l'Institut du tabac de [Localité 5];

- la réorganisation d'une partie des activités de la Division Industrie, Recherche et Développement ;

- l'adaptation d'une partie de la Division Supply Chain en lien avec la rationalisation de l'outil industriel ;

- la consolidation des activités marketing Groupe au siège du Groupe à Bristol ;

- le renforcement de l'activité cigare avec la création d'une force de vente dédiée ;

- l'adaptation de l'organisation Sales & Marketing et des fonctions support afin de tenir compte de la baisse d'activité actuelle et anticipée. Cette adaptation se traduit en particulier par une nouvelle organisation des équipes commerciales France, avec un nouveau découpage des zones géographiques et une clarification des rôles. (...)'

A/Sur le licenciement économique :

Le salarié fait valoir que s'agissant d'une entreprise appartenant à un groupe, il convient d'apprécier l'existence de difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Il fait observer que dans la lettre de licenciement, la SEITA ne fait valoir aucun chiffre comptable, qu'aucun lien n'existe entre le motif économique qu'elle invoque et la situation du groupe ITG, qui aurait pu, au titre de la sauvegarde de la compétitivité, se positionner sur le marché des produits de substitution, et ainsi reconvertir tout ou partie de son activité. Il soutient en effet que c'est une simple économie sur la masse salariale qui a conduit à la décision de la fermeture du site, et que la SEITA ne pourrait se prévaloir d'une situation qu'elle invoque pour fonder un licenciement, dès lors que le groupe mettrait lui même sa compétitivité en danger par sa politique de rémunération de l'actionnaire;

Il ajoute que les éléments invoqués par la SEITA, sont uniquement fondés sur la note économique présentée au comité central d'entreprise -CCE, établie par l'entreprise elle-même et non étayée de pièces comptables.

La SEITA fait valoir qu'elle n'a pas d'autre activité que la production et la vente de tabac et qu'elle relève donc exclusivement du secteur tabac du groupe, de sorte que c'est au niveau de celui-ci que doit apprécié le motif économique qu'elle invoque.

Elle soutient que la lettre de licenciement, qui expose de façon très détaillée les menaces pesant sur la compétitivité de l'activité tabac et la nécessité d'une réorganisation en vue de sa sauvegarde, répond aux exigences légales de motivation.

Sur le fond, elle prétend démontrer l'existence de menaces réelles et clairement identifiées sur l'activité tabac du groupe, rendant une réorganisation nécessaire.

SUR CE,

Aux termes de l'article L.1233-3 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable:

'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.

Il est constant que la jurisprudence a dégagé un troisième cas de licenciement économique, à savoir celui de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la préservation de la compétitivité, désormais visé par l'article précité.

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. (Soc., 11 janvier 2006, pourvoi n° 05-40.977).

La réorganisation doit être décidée pour 'sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise' (Soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 15-28.146).

Une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi (Soc., 31 mai 2006, pourvoi n° 04-47.376).

Le juge doit caractériser ce lien (Soc., 5 juillet 2011, pourvoi n° 09-40.673, 09-40.674, 09-40.675, 09-40.676).

Il incombe à l'employeur de démontrer la réalité du risque pour la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il l'exerce.

Il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles( Ass. plén., 8 décembre 2000, pourvoi n° 97-44.219, Bull. 2000).

La lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L.1233-3 du code du travail et l'incidence économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

Ainsi, la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité répond aux exigences légales (Soc. 3 mai 2016 15-11.046).

Tel est le cas de la lettre précitée qui indique : 'La compétitivité de ce secteur est en effet menacée par une baisse inéluctable du marché du tabac, qui a déjà largement débuté et qui aura d'importantes conséquences dans les années à venir si aucune mesure d'anticipation n'est prise' et 'En France, la réorganisation s'est traduite par :

- l'arrêt des activités de l'usine de [Localité 8] et de celles de l'Institut du tabac de [Localité 5];'peu important à cet égard qu'elle n'énonce pas de chiffres comptables.

Il est constant que la SEITA appartient à un groupe qui comprend l'activité tabac et l'activité logistique, dont l'objet est la distribution du tabac mais aussi de produits et de services non liés au tabac. Elle a pour seule activité la commercialisation de tabac sur le marché français et la production de produits finis et de mélanges pour le groupe Imperial Tobacco et les clients tiers.

Il s'ensuit que le motif économique du licenciement doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité tabac, ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune partie, et sans qu'il soit possible de limiter cet examen à certaines marques ou certaines zones géographiques.

Il incombe à la SEITA de rapporter la preuve du motif économique allégué.

La partie salariée produit les rapports des cabinets d'expertise comptable Progexa (consulté par le comité central d'entreprise) et Alter (consulté par le comité d'entreprise).

La SEITA verse notamment aux débats sa note économique et le rapport d'analyse des documents émanant de Progexa et de Alter, effectué par le cabinet Microéconomix, rédigé à sa demande.

Ces pièces seront 'croisées' afin de déterminer quelles sont les données constantes.

Il doit être précisé que l'organisation des ventes de tabac du groupe ITG repose sur deux marchés : les returns markets ou marchés matures, sur lesquels le groupe est bien implanté mais où il n'existe pas de potentiel de croissance et les marchés de croissance (growth markets), à fort potentiel de croissance du marché ou des parts de marché en raison de la faible implantation du groupe.

La France et l'Europe font partie de la division profit sud des marchés matures ou returns market.

En premier lieu, il est avéré que le marché européen et le marché français ont connu une réelle baisse des ventes de cigarettes entre 2002 et 2013 :

-pièce I.1 de la SEITA : les volumes de cigarettes vendues par ITG : de 2009 à 2013 : -12%,

-pièce I.5 de la SEITA : données sur la consommation de cigarettes en Europe : de 2011 à 2013 : de 54 107 538 à 47 526 844, et en Europe de 590 699 204 à 513 371 075 ; cette baisse est continue depuis 2002 (80 529 400 à 47 526 844 en France, 777 887 017 à 513 371 075 en Europe), soit -41% et 34%,

-pièce I.C4 (analyse Proxega) : Slice P.24 : 'entre 2009 et 2013, le groupe IT a perdu 56,1 milliards de volume des ventes de cigarettes'

-Pièce I.C2 : Analyse des comptes 2013/2014 de la SEITA par Progexa à la demande du CCE :

*'le groupe impérial Tobacco, surtout présent dans les zones matures (Europe), accuse en 2013 une nouvelle érosion de ses volumes de vente de 7%'. p.7

*page 14 : la baisse de volume des ventes de cigarettes des majors s'accélère en 2013; ITG enregistre la plus forte baisse de volume des ventes : -9%, soit 6 points d'écart par rapport à la moyenne, id page 46

*id : Recul du marché du tabac en France se confirmant et s'accentuant en 2013.

Le volume des ventes de tabac du groupe a diminué également en 2014-2015 malgré les ventes provenant de l'achat d'actifs aux Etats Unis (pièce I.31 de l'intimée).

Il n'est pas sérieusement contesté qu'il s'agit d'une baisse non pas conjoncturelle mais structurelle liée aux politiques de santé publique : (p26 et suivantes de la note économique de la SEITA, page 7 de l'examen des comptes par Proxega) : baisse de la demande sans perspective de redressement sur les marchés matures (dont l'Europe) : récession économique, augmentation des prix plus forte que l'inflation (5,4% l'an en moyenne en France entre 2003 et 2011 en raison des volontés de santé publique de la France, de l'UE et de l'OMS), taxations plus fortes diminuant les marges des fabricants et favorisant le développement des commerces illicites et transfrontaliers, des substituts nicotiniques et des E-cigarettes. Dans son commentaire sur le PSE (page 78), le cabinet Progexa note d'ailleurs 'en Europe les prévisions tablent sur une contraction du marché du tabac de l'ordre de -2% à moyen terme'. La baisse de cigarettes consommées en Europe et en France a perduré sur la période 2014-2016.

Il est également constant que c'est sur le marché européen que le Groupe réalise plus de la moitié du CA de la branche tabac, essentiellement en UK, Allemagne et Espagne, et 21,6% pour le reste de l'Europe (rapport de présentation ou note économique du 15 avril 2014, page 12, et analyse des comptes 2013/2014 de la SEITA par Progexa à la demande du CCE : 'le groupe impérial Tobacco, surtout présent dans les zones matures -Europe)'. En outre, il n'est pas contesté que plus de deux tiers des ventes de la SEITA concernent des cigarettes.

En deuxième lieu, il résulte des pièces produites, que le Groupe a perdu 1,5% des parts de marchés sur le secteur tabac (P.89 de l'analyse du PSE par Progexa) : 'Le groupe a perdu 1,5 point de PDM sur la période 2009,2013, réprésentant un manque à gagner de 37,6 milliards d'unités en 2013, soit plus que les volumes produits par [Localité 9] (20 GU) et [Localité 8] (13 GU)'.

En troisième lieu,le chiffre d'affaires de l'activité tabac du groupe est également en baisse:

le CA net tabac : 2009-2013 de 6818 à 7007 millions de £, mais baisse à 6421 millions de livres au premier semestre 2014, (note économique page 47 et analyse Alter p.19, chiffre d'affaires retraité après l'adoption de nouvelles normes, le chiffre d'affaires non retraité étant en tout état de cause en baisse à 6576 millions de £ selon la pièce I.20 de l'employeur).

Le résultat opérationnel ajusté de l'activité tabac, à périmètre constant (hors USA) a diminué de près de 2% entre 2014 et 2015 ; il avait baissé de plus de 5% l'année précédente (pièce I.20), même si le résultat net par action et le montant des dividendes augmente (page 21 du rapport Alter).

Enfin, la production européenne n'a cessé de diminuer, et malgré cet élément, elle reste surcapacitaire :

- note économique page 66 à 68 : la baisse structurelle des volumes de vente sur la zone Europe se traduit par une diminution des quantités produites, et l'importance des barrières douanières mises en place progressivement par les pays émergents au sein desquels le marché du tabac est en hausse, favorise les productions locales et ne permet plus l'écoulement de la production européenne excédentaire, d'où une baisse de production des usines ITG partout, notamment en Europe, ce qui ne permet pas d'éviter une surcapacité (146,5 millliards de cigarettes en trop produites en 2013 dans les usines européennes, notamment à [Localité 9] et à [Localité 8]),

-pages 71 et 72 : le site de [Localité 8] produit 12,8 milliards de cigarettes, dont plus de 70% sont destinées au marché européen et 40% au marché français, chute de sa production de 12% au cours des trois dernières années,

-page 40 : production des marques SEITA par pays :

*Gauloises : - 26,3% à [Localité 8] de 2012 à 2013, puis -55,6% de 2013 à 2014,

*Gitanes : -139,5 % à [Localité 8] de 2012 à 2013, puis - 62,2% de 2013 à 2014,

*News : - 3,6% à [Localité 8] de 2012 à 2013, puis -43,9% de 2013 à 2014.

-Analyse économique réalisée par le cabinet Progexa : (pages 15 et 23) : [Localité 8] produit 12,8 Gu de cigarettes sur une production européenne de 131,7 Gu ; baisse de la production à [Localité 8] : -13% en 2012-2013, ce qui est plus rapide que celle enregistrée au niveau global de l'UE (-12%), ( prévisions page 17 -6,3% en 2013-2014, -2,4% en 2014-2015), c'est lié à la diminution des ventes sur le marché domestique et à l'export (notamment vers l'Irak), étant souligné que les volumes du mélange et des filtres baissent aussi.

-l'examen du PSE par Progexa confirme cette surcapacité : *Slice p. 23 : 'la perte des volumes justifiant la situation de surcapacité industrielle résulte notamment de la perte des parts de marché'.

Les communications faites par [E] [B], la présidente du Groupe, sur le site de celui-ci se veulent certes rassurantes : 'chers collègues,

Nous venons de présenter nos résultats de l'année fiscale 2015 et j'ai le plaisir de vous annoncer que notre chiffre d'affaires, notre résultat net et notre bénéfice net par action ont augmenté de façon constante et que cela nous a permis d'accroître nos dividendes de 10%'.

Cependant, cette communication est avant tout destinée à présenter le Groupe de manière attractive pour les actionnaires et est en tout état de cause, postérieure à la réorganisation contestée.

En outre, s'agissant de l'augmentation des revenus de 2% en 2014 et de 3% en 2015, invoquée par la partie salariée, force est de constater que sur les rapports annuels 2013 et 2014, il est renvoyé à une note de bas de page, dont la traduction présentée par la SEITA n'est pas contestée, à savoir que ces chiffres ont été retraités en supprimant les effets des taux de change et d'un programme d'optimisation des stocks de 2014, et qu'ils ne tiennent pas compte du chiffre généré par l'acquisition de marques américaines.

En outre, cette communication ne mentionne que l'augmentation des volumes de marque de croissance et non de l'ensemble des marques.

Si les rapports du cabinet Progexa font état d'un fort rendement de l'action (5,2% en 2013, en tête des grands groupes cotés, parmi lesquels Vodafone, Unilever, McDonalds, Pfizer, Nestlé...), et si le site ITG révèle la volonté marquée d'augmenter les dividendes de 10% par an, force est de constater que le graphique figurant page 22 du rapport du cabinet Microeconomix, démontre d'une part, que sur la période 2010-2014, le taux moyen de rendement des dividendes du Groupe se situe à 4,5%, et que, d'autre part, il est en corrélation avec celui des principaux acteurs du secteur du tabac, se situant derrière Altria Group et British American Tobacc, étant précisé que la comparaison ne peut se faire qu'avec des sociétés intervenant dans une industrie dite 'du vice', qui nécessite d'être suffisamment attractive pour les investisseurs.

La SEITA prouve d'ailleurs qu'en 2016, le groupe AXA a décidé de se désengager de ce secteur (I.26), en raison de sa menace sur la santé publique.

S'agissant de la prétendue insuffisance des investissements (Analyse Alter slice page 9: la part consacrée aux retours pour les actionnaires s'élève à 66% sur le cumul 2013/2014/2015 contre 13% pour les investissements), il résulte du graphique figurant page 12 du rapport Microéconomix, extrait des rapports annuels des producteurs de tabac, que le groupe IT a investi en moyenne 440 millions de dollars chaque année de 2009 à 2014, ce qui le situe dans la moyenne du secteur.

Il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que (Examen des comptes 2012-2013 par Progexa, page 8), les investissements publi-promotionnels ont diminué de 60% en 4 ans, dès lors que les mesures prises notamment en France imposant un paquet neutre, faisaient obstacle à ces investissements.

En outre, si 72% des investissements ont été destinés à la standardisation sur la période 2008-2009/2012-2013 sur l'usine de [Localité 8] (page 29 du rapport Progexa sur les comptes 2012-2013) force est de constater qu'il ne peut être reproché à un employeur de ne pas avoir modernisé l'outil de production compte tenu de la chute des ventes.

Enfin, les rapports produits par le salarié quant aux destinataires des investissements (divisions profit ou marchés de croissance) sont eux mêmes contradictoires :

Ainsi :

-page 47 du rapport Progexa sur les comptes 2013/2014 : remise en cause des choix stratégiques relatifs à l'absence d'investissements sur les marchés à fort développement comme le marché russe, et en matière de cigarette électronique,

-page 78 du rapport Progexa sur le PSE : si les marchés des pays développés sont des marchés matures cumulant un certain nombre de signaux négatifs, la consommation mondiale globale de tabac devrait maintenir une tendance haussière à horizon 2020 ; la croissance du marché est tirée par les zones Moyen Orient, Afrique, Asie Pacifique et plus particulièrement la Chine. Or, il y a eu faible investissement d'ITG sur ces relais de croissance et page 101 : les investissements d'ITG restent à des niveaux très faibles comparés à ses principaux concurrents ; la réallocation des investissements industriels par marché ne semble pas doter le 'marché croissance' d'une capacité d'investissement suffisante (70 M£) au développement du marché et des PDM du groupe,

Contra :

-page 9 du rapport Alter : 15% des investissements productifs ont été affectés à la division profit sud sur les 4 derniers exercices, alors qu'elle contribue à près d'un quart du CA et du profit opérationnel.

Il ne peut donc être reproché à la fois au Groupe d'investir insuffisamment sur les marchés de croissance et de la même manière d'investir insuffisamment sur les marchés de profit.

Il est en tout état de cause constant que (Progexa l'admet page 113 de son rapport sur le PSE), que les exportations vers l'Irak, la Syrie, et la Tunisie ont diminué en raison de la situation politique de ces pays. Il ne peut être contesté que l'opportunité de croissance sur certains pays ou continents comme la Chine, la Russie, l'Asie Pacifique dont l'Indonésie, l'Afrique et le Moyen Orient d'une part, se heurte aux barrières protectionnistes qui peuvent être mises en place dans ces zones(voir pages 50 et 52 du rapport Progexa sur les comptes 2013/2014) et, d'autre part, conduit à l'apparition de nouveaux manufacturiers très compétitifs.

Enfin, même si le juge n'a pas à s'immiscer dans le pouvoir de direction de l'employeur, la cour ne peut que constater que le Groupe a bien investi dans le développement des E-cigarettes, via sa filiale Fontem Venture (rapport Progexa sur le PSE page 103), et a procédé à l'acquisition d'une marque américaine (2015).

Nonobstant le fait que ces décisions ne lient pas le juge judiciaire, il convient, pour répondre à la partie appelante, d'indiquer qu'au final, après un arrêt du Conseil d'Etat du 9 octobre 2020, la cour administrative d'appel de [Localité 8] a, dans une décision du 29 juin 2021, admis l'existence d'un motif économique justifiant le licenciement des salariés protégés.

Ainsi, malgré la réalisation de bénéfices, le taux des actions en bourse, et l'existence d'un taux de marge positif, il résulte de ce qui précède que la diminution du chiffre d'affaire et des résultats ajustés du groupe dans le secteur du tabac, s'inscrivant dans un contexte européen de baisse structurelle et pérenne des ventes de cigarettes, marché sur lequel le Groupe réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaire du secteur tabac, les pertes de parts de marché de celui-ci et la surcapacité de la production européenne menaçaient la compétitivité du Groupe et rendaient une réorganisation nécessaire, afin d'adapter et de rationaliser l'outil de production, ce qu'ont d'ailleurs fait d'autres groupes concurrents notamment en optimisant l'outil industriel et en fermant des usines (British American Tobacco, Japan Tobacco et Philip Moris).

Le choix opéré par le Groupe de fermer l'usine de [Localité 6] et de tranférer l'activité vers des structures de coût qui seraient plus compétitives ( Pologne et Allemagne) et générant au surplus une économie d'impôts, relève de son pouvoir de direction et n'a pas à être remis en cause par la cour, laquelle constate seulement qu'il n'est pas justifié d'une délocalisation de la production vers le Maroc, laquelle est contestée.

Par suite, il apparaît que l'existence d'une cause économique de licenciement est avérée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a admis que le licenciement était justifié et en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts.

B/Sur l'obligation de reclassement :

Le salarié fait valoir que la SEITA a manqué à son obligation de reclassement, en s'abstenant de lui notifier les possibilités de reclassement à l'étranger en lui demandant de se positionner dans un délai de six jours.

L'intimée réplique qu'elle a bien satisfait à ses obligations.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.1233-4-1 du code du travail, dans sa version applicable : 'Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.L'absence de réponse vaut refus.

Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir'.

Or, la société SEITA justifie (pièces IV.1 et suivantes), avoir remis contre récépissé à son adversaire un 'questionnaire de mobilité à l'étranger' conforme aux prescriptions ci-dessus imposées par la loi, lui demandant s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l'étranger, dans l'affirmative sous quelles restrictions, lui impartissant un délai de six jours ouvrables pour donner sa réponse, faut de quoi il serait considéré qu'il refuse.

Elle a donc satisfait à ses obligations.

Le jugement entrepris sera donc de ce chef également confirmé.

II-Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant en appel, la partie salariée supportera les dépens de la présente instance, ainsi que ceux afférents à l'instance cassée.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SEITA.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

-Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 22 février 2017 en ce qu'il a :

- dit que le motif économique à l'origine du PSE et des licenciements est avéré;

- débouté la partie salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la partie demanderesse aux dépens,

Y ajoutant,

-Condamne la partie salariée aux dépens de l'instance d'appel incluant ceux afférents à l'instance cassée,

-Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN