Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 avril 2024 — 20/01234

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2024

N° RG 20/01234 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRIZ

[U] [J]

C/ S.A. NTN-SNR ROULEMENTS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 23 Septembre 2020, RG F 19/00147

Appelante

Mme [U] [J]

née le 05 Avril 1978 à [Localité 7], demeurant[Adresse 5]s - [Localité 1]

Représentée par Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat postulant au barreau d'ANNECY

et Me Christophe NOEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimée

S.A. NTN-SNR ROULEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

Madame Françoise SIMOND, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

assistée de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

Mme [U] [J] a été engagée par la société NTN-SNR Roulements suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 janvier 2018 en qualité de 'responsable Compensation&Benefits', statut cadre, son horaire de travail étant forfaitisé à l'année, moyennant une rémunération annuelle brute de 65.000 € incluant une prime de 13e mois, outre une part variable liée à la performance.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.

La société emploie habituellement plus de 11 salariés.

Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 10 au 30 juillet 2018, puis à compter du 19 mars 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2019, Mme [U] [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.

Elle a été reconvoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2019, pour un entretien fixé au 18 juin 2019, auquel elle n'a pas davantage comparu.

Le 11 juin 2019, à l'issue de son arrêt de travail, il a été remis à la salariée en mains propres un courrier l'informant d'une dispense d'activité rémunérée couvrant la durée de la procédure de licenciement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2019, la société NTN-SNR Roulements a notifié à Mme [U] [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 3 juillet 2019, Mme [U] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annecy pour contester son licenciement, qu'il soit jugé que sa convention de forfait en jours lui est inopposable, et pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'une contrepartie obligatoire en repos.

Par jugement en date du 23 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- Dit que le licenciement de Mme [U] [J] ne repose pas sur une cause réelle ni sérieuse,

- Dit que la convention de forfait de Mme [U] [J] lui est inopposable et que son temps de travail doit être décompté selon les règles de droit commun,

- Condamné la SA NTN-SNR Roulements à payer à Mme [U] [J] les sommes suivantes :

'10.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

'1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [U] [J] de ses autres demandes,

- Débouté la SA NTN-SNR Roulements de ses demandes,

- Condamné la SA NTN-SNR Roulements aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 23 octobre 2020 par RPVA, Mme [U] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par conclusions du 19 avril 2021, la société NTN-SNR Roulements a formé appel incident.

Par ordonnance du 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry a déclaré irrecevable l'appel incident de la société NTN-SNR Roulements portant sur la disposition «Dit que la convention de forfait de Mme [U] [J] lui est inopposable et que son temps de travail doit être décompté selon les règles de droit commun', car formé après l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 novembre 2022, la première section de la chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.

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Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [U] [J] demande à la Cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 23 septembre 2020 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [J] ne repose pas sur une cause r