Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 avril 2024 — 22/01256

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2024

N° RG 22/01256 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBCK

[Z] [C]

C/ S.A. SOCIETE AIXOISE D'EXPANSION MEDICALE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-LES-BAINS en date du 09 Juin 2022, RG F 20/00067

Appelante

Mme [Z] [C]

née le 06 Juin 1980, demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A. SOCIETE AIXOISE D'EXPANSION MEDICALE

dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 février 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

Mme [C] a été engagée par la SA société aixoise d'expansion médicale ( ci-après dénommée la SAEM) le 25 octobre 2010 en contrat à durée indéterminée et à temps complet.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] exerçait les fonctions de kinésithérapeute, statut non cadre.

En février 2019, le groupe 5 santé a fait l'acquisition de la SAEM et de la CFRS Zanders (clinique de soin et de réadaptation) et a pris la décision de mettre fin à l'activité de la SAEM et de renforcer celle du CFRS Zanders.

Mme [C] a refusé une offre de reclassement qui lui a été proposée dans le cadre d'une convention de transfert pour exercer en qualité de kinésithérapeute au sein de la CFRS Zanders. D'autres postes disponibles lui ont été ensuite proposés et la salariée les a également refusés.

Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 6 janvier 2020, fixé au 16 janvier 2020. Mme [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 17 janvier 2020.

Mme [C] a été licenciée pour motif économique par courrier du 6 février 2020.

Mme [C] a saisi le conseil des prud'hommes de d'Aix-Les-Bains en date du'21 décembre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaires et un complément d'indemnité de licenciement au regard de son ancienneté.

Par jugement du 9 juin 2022, le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains'a':

. Fixé le salaire de référence à 2382,14 €

. Jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [C] est fondé

. Débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. Débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents

. Débouté Mme [C] de son indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche

. Condamné la société aixoise d'expansion médicale (SAEM) à verser à Mme [C] la somme de 5246,10 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement

. Condamné la société aixoise d'expansion médicale (SAEM) à verser à Mme [C] la somme de 2640 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance salariale dans la limite de 9 mois de salaire et pour tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer

. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale

. Débouté la SAEM de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

. Condamné la SAEM aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [C] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 juillet 2022 et la SAEM en interjeté appel incident par voie de conclusions.

Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2023, Mme [C] demande à la cour d'appel de':

. Juger son appel et les demandes formées, recevables et bien-fondés

. Débouter la SAEM de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions

. Fixer à 2382,14 € le salaire moyen de référence

. Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Aix-les-Bains en ce qu'il a :

- Jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [C] était fondé

- Débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents

- Débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de réembauche

. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains en ce qu'il a :

- Condamné la SAEM à lui payer la somme de 5246,10 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement