Sociale A salle 2, 19 avril 2024 — 21/02031
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 552/24
N° RG 21/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T72T
FB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI
en date du
10 Novembre 2021
(RG 19/00090 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4] - BELGIQUE
représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ERISPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30/01/24
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [G] a été engagée par la société Erisport le 18 juillet 1972.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [G] occupait les fonctions de directrice générale.
Par courrier du 14 décembre 2018, Madame [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 9 mai 2019, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 novembre 2021, le juge départiteur a:
- requalifié la prise d'acte en démission;
- débouté les parties de leurs demandes respectives;
- condamné la société Erisport à payer à Madame [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- partagé des dépens par moitié entre les parties.
Madame [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, Madame [F] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de:
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Erisport à lui payer les sommes de :
- 44 167,57 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 9 146,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 914,69 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 73 175,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Erisport, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de condamner Madame [G] à lui verser les sommes de:
- 9 146,94 euros au titre du préavis de démission non exécuté;
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Il ressort des écritures des parties et de pièces délivrées par la société Erisport, notamment de fiches de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, que Madame [G] a été embauchée par l'intimée en juillet 1972, en qualité de vendeuse, avant de devenir secrétaire puis, au dernier état de la relation contractuelle, directrice générale.
L'examen de cette relation d'ordre salarial ne peut faire abstraction de l'étendue des liens unissant Madame [G] à Monsieur [D], gérant de la société Erisport.
Madame [G] et Monsieur [D] admettent avoir entretenu une relation intime qui a cessé au cours des années 1990.
Surtout, ils sont liés par des collaborations économiques multiples et intriquées.
Il ressort des pièces versées au dossier et des écritures des parties que Madame [G] détient des parts de la société Erisport.
En outre, elle est associée, à parts égales avec Monsieur [D], dans différentes sociétés civiles immobilières:
- la SCI de Bellain (dont Monsieur [D] est gérant) ;
- la SCI Les Oliviers (dont Madame [G] est gérante