Sociale A salle 1, 19 avril 2024 — 22/00152

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Texte intégral

ARRÊT DU

19 Avril 2024

N° 475/24

N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC3Z

OB/LD/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bethune

en date du

19 Janvier 2022

(RG 21/00048 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 19 Avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. NDFI CREDIT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/10/2023

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] a été engagé par la société NDFI crédit (la société) suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 7 août 2017 en qualité de négociateur en opération de banque et en service de paiement.

La convention collective applicable était celle de l'immobilier.

Dans le cadre de ses missions, le salarié bénéficiait du statut de voyageur, représentant et placier mais avec exclusion de l'application de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.

En contrepartie de ses missions, sa rémunération mensuelle brute était composée d'une part fixe d'un montant de 2 000 euros, outre un 13ème mois versé en fin d'année, et d'une part variable assise sur une commission d'un montant de 15 % du chiffres d'affaires engendré par les honoraires et frais de dossier encaissés dans le mois.

Au-delà de ces conditions d'emploi, il disposait d'un véhicule de service.

L'intéressé a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 novembre 2017 au 26 août 2018.

A son retour dans la société, il lui a été confié un nouveau poste qui n'avait aucune existence dans l'entreprise, à savoir celui d'assurer de la restructuration de crédits.

Il lui a été demandé de mettre en place le mécanisme de restructuration de crédits sur les agences du Crédit Agricole en test sur la Côte d'Opale.

Le salarié a alerté la direction sur sa charge de travail en décembre 2018.

Le médecin du travail a alors été saisi par l'employeur et a conclu, selon avis du 10 décembre 2018, à une aptitude au poste tout en veillant à limiter la charge de travail du salarié.

Lors d'une réunion du comité de direction du 11 mars 2019, il a été décidé de créer une équipe dédiée à la restructuration de crédit sur l'ensemble de la région.

Cette équipe a été mise en place en septembre 2019.

En contrepartie de son engagement professionnel, M. [K] a perçu diverses primes exceptionnelles.

En juillet 2019, il a appris qu'il n'obtiendrait pas la responsabilité de l'équipe de restructuration, mission confié à la directrice commerciale.

A compter du mois de septembre 2019, des reproches ont commencé à lui être adressés.

Il a été placé en arrêt de travail du 19 au 30 octobre 2019 pour un syndrome dépressif.

Il a été convoqué à une réunion le 2 décembre 2019 en présence du directeur, de la directrice commerciale et du directeur des ressources humaines.

Des reproches, qu'il a contestés, lui ont été faits à cette occasion.

Dénonçant ses conditions de travail à l'inspection du travail le 10 décembre 2019, il a été placé en arrêt de travail pour un syndrome dépressif du 12 au 22 décembre 2019.

Il a repris son poste de travail le 23 décembre 2019 et a alors fait un malaise justifiant son hospitalisation et un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2021.

Lors de la visite de reprise du 7 janvier 2021, le médecin du travail a constaté l'aptitude du salarié mais a notamment précisé que la charge de travail quotidienne ne devait pas excéder 8 heures.

Le même jour, M. [K] a, sur soutien syndical, sollicité de l'employeur la mise en place des élections professionnelles au sein de la société.

Se plaignant de ses conditions de travail, et à nouveau confronté à divers reproches de la direction