Sociale A salle 1, 19 avril 2024 — 22/00386

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Texte intégral

ARRÊT DU

19 Avril 2024

N° 455/24

N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFAQ

OB/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

21 Février 2022

(RG 21/00132 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 19 Avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.R.L. DI MARIO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

M. [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Christine HAMEL, avocat au barreau D'amiens

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Après avoir accompli plusieurs missions temporaires, M. [Y] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 25 août 2020, à durée indéterminée et à raison de 35 heures de travail par semaine, par la société Di Mario (la société) qui exploite une activité de pizzeria.

Le salaire brut mensuel s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 1 613,89 euros.

M. [Y] a adressé à l'employeur une lettre de démission le 25 juillet 2021 puis une lettre de prise d'acte le 17 septembre 2021 avant de saisir en octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes au titre de la rupture, en rappel d'heures de travail et pour travail dissimulé auxquelles il a été, pour l'essentiel, fait droit selon jugement du 21 février 2022.

Par déclaration du 9 mars 2022, la société a fait appel.

Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, ce à quoi s'oppose l'intimé qui réclame, dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la confirmation du jugement sauf sur le rejet du chef du préjudice moral pour lequel il forme appel incident.

MOTIVATION :

1°/ Sur la nature et la date de la rupture :

M. [Y] a d'abord démissionné sans mentionner de réserve par lettre du 25 juillet 2021 (pièce n° 4 de la société) avant ensuite de prendre acte par lettre du 17 septembre 2021 (pièce n° 6 de la société).

Selon l'employeur, il n'y a pas concours de mode de rupture mais une seule rupture, en l'occurrence une démission donnée sans réserve exclusive de toute remise en cause.

Toutefois, il est constant que le salarié devait effectuer un préavis d'une durée d'un mois et qu'il est entretemps parti en congés d'été.

Il s'en déduit que le préavis ayant été suspendu, il était normal pour M. [Y] de l'exécuter et de travailler ainsi pour l'employeur en septembre 2021 sans qu'il faille en tirer de conséquences particulières sur le maintien de la relation contractuelle.

La cour doit restituer à la situation son exacte qualification et ne pas s'arrêter aux inexactitudes commises par les parties

En déclarant prendre acte le 17 septembre 2021 au motif de ses conditions de travail, M. [Y] a, en réalité, entendu remettre en cause sa démission qui était, selon lui, imputable à l'employeur.

Il a d'ailleurs ensuite rapidement saisi à cette fin la juridiction prud'homale en octobre 2021.

Donné sans réserve en juillet 2021, la démission était, dans ces conditions, équivoque au regard de sa remise en cause en septembre et octobre 2021 de sorte qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture.

Le jugement qui a retenu l'existence d'une prise d'acte sera confirmé.

2°/ Sur le rappel d'heures supplémentaires :

M. [Y] revendique, pour la période à compter du mois de mai 2021, l'accomplissement de 48 heures supplémentaires à 25 % pour la somme de 615 euros et de 42 heures supplémentaires à 50 % pour la somme de 645,75 euros.

Il produit pour l'essentiel un relevé d'activité (pièces n° 8, 9 et 10) ainsi que des photographies, témoignages ou commentaires saisis par des internautes sur l'a