Sociale A salle 3, 19 avril 2024 — 22/00870
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 513/24
N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUT
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
29 Avril 2022
(RG 21/00437 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. NOLAN AND COM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
M. [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2019, la société Nolan and Com a engagé Monsieur [B] [S], en qualité de raccordeur fibre optique, que son salaire mensuel brut moyen s'élevait en dernier lieu à la somme de 1692,18 euros et que la relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 octobre 2021, Monsieur [S] a notifé à la société la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'une absence de fourniture de travail, d'une modification unilatérale de son lieu de travail et d'une atteinte à sa vie privée et familiale.
Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins principalement de juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses indemnités au titre de l'indemnité légale de licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 1128,08 euros net ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5922,63 euros net ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3384,36 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 338,43 euros ;
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 2200 euros net ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2000 euros, outre les dépens
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement afin qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et que Monsieur [S] soit condamné à lui payer la somme de 3384,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] a constitué avocat à la procédure d'appel mais il n'a pas déposé de conclusions écrites.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
A l'audience du 19 avril 2024, l'avocat de Monsieur [S] a déposé ses conclusions de première instance et ses pièces, en dépit de l'absence de conclusions d'appel. L'avocat de la société a procédé au dépôt de ses pièces d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de l'intimé
Depuis le 1er septembre 2017, l'appel est formé devant la chambre sociale de la cour d'appel, il est formé, instruit et jugé suivant