Sociale A salle 2, 19 avril 2024 — 22/01117

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Texte intégral

ARRÊT DU

19 Avril 2024

N° 490/24

N° RG 22/01117 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDR

FB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

07 Juillet 2022

(RG 21/00062 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 19 Avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Assia HANOUN, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.C.P. [K] [M], [X] [D], ET [G] [O], NOTAIRES ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [V] a été embauchée, à compter du 10 avril 2017, en qualité de clerc rédacteur par la SCP titulaire d'un office notarial [K] [M], Guillaume Traisnel, notaires associés.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du notariat.

Au cours du premier semestre de l'année 2019, Madame [V] a suivi une formation de 56 heures consacrée au divorce.

Estimant ne pas avoir obtenu l'attribution de 5 points de majoration prévue par la convention collective au bénéfice des salariés ayant suivi une formation de deux jours ou plus, Madame [V] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 26 février 2021.

Le 11 mai 2021, Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Cambrai a :

- requalifié la prise d'acte en démission ;

- débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [V] à payer à la SCP [M]-Traisnel les sommes de :

- 10 598,70 euros à titre d'indemnité correspondant au préavis non exécuté ;

-  1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [V] aux dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2022, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, Madame [S] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SCP [M]-Traisnel à lui payer les sommes de :

-  1 685,70 euros à titre de rappel de salaire ;

-   168,57 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

-10 810,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-  1 080,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

-   900,88 euros au titre du prorata de 13ème mois correspondant à la période de préavis ;

-    90,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 3 708,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

-23 422,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-  6 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, M-la SCP [M]-Traisnel demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en rappel de salaire

Selon l'article 29.1.2.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, le salarié qui a suivi une ou plusieurs action de formation d'adaptation au poste de travail ou liées