Sociale A salle 2, 19 avril 2024 — 22/01117
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 490/24
N° RG 22/01117 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDR
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
07 Juillet 2022
(RG 21/00062 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Assia HANOUN, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.C.P. [K] [M], [X] [D], ET [G] [O], NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [V] a été embauchée, à compter du 10 avril 2017, en qualité de clerc rédacteur par la SCP titulaire d'un office notarial [K] [M], Guillaume Traisnel, notaires associés.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du notariat.
Au cours du premier semestre de l'année 2019, Madame [V] a suivi une formation de 56 heures consacrée au divorce.
Estimant ne pas avoir obtenu l'attribution de 5 points de majoration prévue par la convention collective au bénéfice des salariés ayant suivi une formation de deux jours ou plus, Madame [V] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 26 février 2021.
Le 11 mai 2021, Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Cambrai a :
- requalifié la prise d'acte en démission ;
- débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [V] à payer à la SCP [M]-Traisnel les sommes de :
- 10 598,70 euros à titre d'indemnité correspondant au préavis non exécuté ;
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [V] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, Madame [S] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SCP [M]-Traisnel à lui payer les sommes de :
- 1 685,70 euros à titre de rappel de salaire ;
- 168,57 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
-10 810,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 080,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 900,88 euros au titre du prorata de 13ème mois correspondant à la période de préavis ;
- 90,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 3 708,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
-23 422,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, M-la SCP [M]-Traisnel demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire
Selon l'article 29.1.2.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, le salarié qui a suivi une ou plusieurs action de formation d'adaptation au poste de travail ou liées