Sociale B salle 1, 19 avril 2024 — 22/01612

other Cour de cassation — Sociale B salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

19 Avril 2024

N° 477/24

N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US2A

LBM/LD/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE

en date du

26 Septembre 2022

(RG 20/00894 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 19 Avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.C.P. [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/01/2024

M. [L] [K] a été embauché en qualité d'huissier de justice salarié par la SCP [Y] [Z], titulaire d'une office d'huissiers de justice, par contrat du 24 avril 2018 sous la condition suspensive «'d'avoir été nommé huissier de justice par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et d'avoir prêté serment'». Ce contrat devait prendre effet au 14 mai 2018.

M. [K] a été en arrêt maladie du 22 août 2018 au 10 juin 2019.

Par courriel du 25 juin 2019, il a dénoncé à la chambre départementale des huissiers de justice du Nord le fait de ne pas avoir été rémunéré et de n'avoir perçu aucune indemnité de la part des organismes sociaux ainsi que des manquements de son employeur à ses obligations déontologiques qu'il entendait également dénoncer au procureur de la République. Il n'est fait état d'aucune suite donnée à ce courriel.

C'est dans ce contexte que par requête du 22 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Par jugement de départage contradictoire du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SCP [Y] [Z] de sa demande de condamnation au paiement au titre des trop-versés de cotisations,

- condamné M. [K] à payer à la SCP [Y] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf celle déboutant la SCP [Y] [Z] de sa demande reconventionnelle.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [K] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la SCP [Y] [Z] demeure débitrice de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail,

- condamner la SCP [Y] [Z] au paiement de la somme de 275 479,69 euros à titre de rappel de salaires, outre 27 547,96 euros au titre des congés payés y afférents, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- condamner la SCP [Y] [Z] à délivrer les bulletins de paie correspondant (à compter du mois de juillet 2018) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,

- juger que la SCP [Y] [Z] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- juger que la SCP [Y] [Z] a commis de graves manquements dans l'exécution du contrat de travail,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,

- condamner la SCP [Y] [Z] à lui payer les sommes suivantes':

*6 850,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir),

*13 881,30 e