Chambre Sociale-Section 1, 30 avril 2024 — 22/00492
Texte intégral
Arrêt n° 24/00156
30 avril 2024
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N° RG 22/00492 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FV4E
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
02 février 2022
21/00084
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente avril deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL JKN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] a été embauché à compter du 20 juillet 2006 en qualité d'ouvrier cintreur par la SARL KG Cintrage, devenue SARL JKN puis Lorraine Cintrage Services, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. M. [F] a travaillé au sein de l'atelier cintrage qui comptait cinq salariés dont un stagiaire au moment de la rupture des relations contractuelles, parmi lesquels son frère, M. [G] [N], qui était employé depuis septembre 2003 et qui avait évolué aux fonctions de responsable d'atelier.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Par lettre remise en main propre le 2 octobre 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2020 M. [F] a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2021 M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en contestant son licenciement.
Par jugement contradictoire du 2 février 2022 le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déboute M. [F] de la totalité de ses chefs de la demande ;
Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
Met les dépens à la charge respective des parties. »
Par déclaration électronique transmise le 28 février 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions récapitulatives en date du 26 octobre 2022, M. [F] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [F] pour faute grave était justifié et l'a débouté des demandes indemnitaires suivantes :
- 1 330,28 euros brut au titre de son salaire dû pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 4 434,36 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 443,43 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 10 531,61 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 26 606,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [Y] [F] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Lorraine Cintrage Services à payer à M. [Y] [F] :
- 1 330,28 euros brut au titre de son salaire dû pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 4 434,36 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 443,43 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 10 531,61 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 26 606,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Condamner la société Lorraine Cintrage Services à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. ».
M. [F] souligne à titre préliminaire que depuis son embauché en 2006 jusqu'au mois d'octobre 2020 son employeur n'a jamais prononcé la moindre sanction disciplinaire à son encontre.
Il observe que bien que M. [Z] ait déclaré qu'il subissait depuis plusieurs années un harcèlement quotidien de sa part ainsi que celle de son frère M. [N], aucun arrêt de travail ni dénonciation de faits quelconques n'avaient été adressés par le salarié à l'employeur avant le 1er octobre 2020.
Il soutient qu'au vu de la taille modeste de l'entreprise qui compte moins de vingt salariés il est invraisemblable que l'employeur ait pu découvrir subitement une situation aussi grave, d'autant plus que si la dirigeante actuelle occupe cette fonction depuis peu elle est la conjointe de l'ancien gérant.
M. [F] conteste les griefs. Il fait valoir que M. [Z] a décrit des conditions de travail délétères depuis des années mais a cependant laissé son frère [O] [Z] intégrer les effectifs de l'entreprise le 21 septembre 2020 et travailler à ses côtés mais aussi aux côtés de M. [F] et de M. [N].
Il considère que les déclarations faites par les frères [Z] dont se prévaut l'employeur sont contradictoires, et se rapporte au contenu de messages échangés avec M. [X] [Z] et avec son employeur à l'appui de ses bonnes relations tant avec son collègue qu'avec la dirigeante de l'entreprise.
M. [F] se prévaut enfin du résultat d'une enquête pénale diligentée à son encontre ainsi qu'à l'encontre de M. [N] pour harcèlement moral et homicide involontaire (M. [X] [Z] ayant mis fin à ses jours le 24 novembre 2020, qui a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par ses conclusions en date du 1er décembre 2022, la SARL JKN demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Forbach du 2 février 2022,
Et statuant à nouveau
Condamner M. [Y] [F] à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens. »
La société JKN explique que Mme [W], qui dirigeait l'entreprise depuis seulement 18 mois, a été informée au cours de la matinée du 1e octobre 2020 que M. [Z] avait brutalement quitté son poste de travail en faisant état de son intention de quitter les effectifs de l'entreprise, qu'il avait alors confié à son employeur qu'il ne supportait plus le comportement des deux « demi-frères », à savoir M. [F] et M. [N].
Elle précise que M. [Z] avait ensuite été placé en arrêt maladie au cours de la journée par son médecin traitant.
Elle ajoute qu'elle a dû user d'une sommation interpellative pour recueillir par voie d'huissier les déclarations de M. [X] [Z] qui refusait de témoigner par peur de représailles, ainsi que les déclarations de son entourage familial et notamment celles de son frère [O], également salarié de l'entreprise et présent au sein de l'atelier cintrage le 1er octobre 2020.
La société intimée souligne que la plainte qui a ensuite été déposée à l'encontre de M. [F] et de M. [N] est sans rapport avec le licenciement, car elle n'émane pas d'elle mais de la famille de M. [X] [Z] qui s'est suicidé le 24 novembre 2020.
Elle précise que les délits visés dans cette plainte - harcèlement moral et homicide volontaire ' ne correspondent pas aux griefs retenus à l'encontre de M. [F], et elle rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Elle souligne que plusieurs autres salariés ont indiqué avoir eux-mêmes été victimes des comportements de M. [F] et de son frère M. [N], et se prévaut des témoignages de plusieurs salariés ainsi qu'une ancienne employée ayant occupé le poste d'assistante de direction.
La société JKN mentionne que la dirigeante actuelle de l'entreprise Mme [W] a succédé à son mari qui a exercé les fonctions de gérant pendant plusieurs années, jusqu'alors investie dans la direction d'une autre société et n'était pas informée du climat délétère qui régnait dans l'entreprise.
Elle précise que Mme [W] a décidé de diligenter une enquête le 1er octobre 2020 lorsqu'elle a appris que M. [X] [Z] ' dont l'état de santé avait nécessité un arrêt de travail immédiat pour syndrome anxio-dépressif - voulait quitter l'entreprise en raison du comportement de M. [F] qui se sentait intouchable car il était couvert par son frère M. [N] qui était responsable de l'atelier cintrage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre préliminaire qu'elle n'est saisie que de l'appel principal de M. [F] et que l'intimée n'a pas interjeté appel incident.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
M. [F] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 20 octobre 2020 dans les termes suivants :
« ['] Nous avons découvert ces dernières semaines qu'avec M. [N], votre demi-frère, vous aviez adopté un comportement inadmissible de « petit chef », principalement auprès de vos collègues de l'atelier de cintrage auquel vous êtes affecté.
Plus précisément, vous avez usé de man'uvres déstabilisantes et humiliantes gravement préjudiciables à l'intégrité morale et psychique de certains de vos collègues, les conduisant même pour certains à devoir s'arrêter pour maladie, avoir recours à des traitements médicamenteux, voire à un suivi psychologique pour l'une et une envie de démissionner pour l'autre, tant leur souffrance était devenue insupportable.
Selon les témoins et les victimes, tous les procédés étaient bons : insultes, moqueries, menaces (de mort ou de représailles), intimidations, esclandres, humiliations, propos sexistes, bizutages, etc. le tout conduisant à un climat social extrêmement pesant et nuisible notamment au sein de l'atelier de cintrage.
À cela s'ajoute vos insultes visant la dirigeante de l'entreprise, prononcées à son insu devant les autres salariés, ainsi que son assistante.
Ces faits justifient amplement la présente mesure qui prend donc effet immédiatement sans préavis ni indemnité ».
A l'appui de la preuve qui lui incombe des griefs reprochés à M. [F], la société JKN indique que sa présidente a au cours de la matinée du 1er octobre 2020 été informée d'un incident survenu à l'atelier ''cintrage'' au point que l'un des salariés qui y était affecté, M. [X] [Z], venait de quitter son poste de travail en indiquant qu'il démissionnait, qu'interrogé par son employeur sur les motifs de son souhait de quitter sur le champ l'effectif de l'entreprise il lui avait alors révélé qu'il ne supportait plus le comportement de ses deux collègues, MM [F] [N] également affectés à l'atelier cintrage dont ils étaient les éléments les plus anciens ' le deuxième étant le responsable de l'atelier - , et que M. [X] [Z] avait au cours de la journée été placé en arrêt de travail pour « syndrome anxio-dépressif ».
La société JKN explique que sa présidente Mme [W], qui n'occupait ses fonctions que depuis 18 mois, avait immédiatement décidé de procéder à des investigations au sein du personnel composé d'une vingtaine de salariés, au cours desquelles M. [Z] avait refusé de témoigner par peur de représailles de ses deux collègues, ce qui l'avait conduite à mandater un huissier afin de recueillir les déclarations de M. [X] [Z], notamment sur ses conditions de travail au sein de l'atelier cintrage, ainsi que celles de son jeune frère [O] et de son entourage familial, la mère des frères [Z] ayant contacté l'employeur au cours de la journée du 1er octobre 2020 pour évoquer le trouble mental dont souffrait son fils [X] en raison de conditions de travail difficiles de par le comportement de ses collègues MM [F] et [N].
La société JKN se prévaut :
- des déclarations faites le 13 octobre 2020 par M. [X] [Z] (sa pièce n° 8) dans le cadre d'une sommation interpellative effectuée par Maître [A], huissier de justice mandé par la présidente de la société JKN, et qui a répondu aux interrogations posées ayant trait notamment aux comportements de MM [F] et [N] à son égard et sur ce qui s'est passé le jeudi 1er octobre 2020 en relatant les faits suivants :
« J'ai travaillé à l'atelier de cintrage de la société Lorraine Cintrage Services depuis 2012 avec M. [N] et M. [F].
J'ai fréquemment été victime de propos désobligeants, d'intimidation et de moquerie beaucoup de M. [F] comme par exemple, suceur, lèche cul, super cintreur, super suce boules, etc. et M. [N] écoutait bien et ne faisait rien, ne disait rien, alors qu'il était responsable d'atelier pour moi il était en complicité, il savait très bien que j'avais des problèmes avec son frère et ne faisait rien pour arranger les choses, ils ont un comportement comme ça depuis longtemps je dirais, on va dire, je sais même pas, et le problème c'est qu'il y a eu un de nos collègues à nous qui a démissionné le dernier jour, c'était le 30 septembre, c'était un mercredi et je savais que avec l'absence de ce collègue il allait répandre sa colère envers les autres dont moi etc. avec d'autre personne.
Le jeudi 1er octobre je suis arrivé au boulot, comme tous les matins je prenais mon service à 8 heures le matin, vers 8h15 ou 8h20 un collègue nous a demandé un renseignement pour une commande, et dans la commande là je ne l'avais faite cette commande, c'était M. [F] qui avait fait, on a été voir M. [F] pour lui demander la commande, il a répondu « bah va demander au super cintreur ou super lèche cul », donc en l'occurrence moi, alors que je n'avais rien à voir.
Oui, mon arrêt maladie a suivi complètement par rapport à ce qui s'est passé, oui, j'en avais marre, je voulais partir, je voulais démissionner, mon médecin m'a prescrit, m'a diagnostiqué anxieux ou dépressif, il m'a prescrit des médicaments.
Oui, je crains aujourd'hui des représailles, oui, parce que c'est toujours pareil avec eux, ils ont pris plusieurs personnes en grippe,
J. L., R. Z., F. H., moi [Z] [X].
Ils ont nommé Mme [W] la salope, la putain, la cocue, ils ont nommé Mme [W] comme ça » ;
- des déclarations également faites à l'auxiliaire de justice le 13 octobre 2020 par M. [O] [Z] (sa pièce n° 9), jeune frère (18 ans) de M. [X] [Z] qui travaillait depuis peu au sein de l'atelier cintrage, et qui a répondu aux interrogations posées concernant notamment le comportement de MM [F] et M. [N] à l'égard de son frère ainsi que sur l'incident du jeudi 1er octobre en déclarant ;
« Alors moi je travaille depuis le 21 septembre 2020 chez Lorraine Cintrage Services... donc voilà, alors le 1er octobre ce qui s'est passé c'est j'étais là, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, j'étais en train de travailler avec M. [N], donc on était sur le même bac on était sur le même poste disons en train de faire la même chose quand mon frère est venu pour nous aider et là j'entendais bien comme d'habitude, comme à son habitude M. [F] décochait un peu des réflexions, des petits pics un peu venimeux comme ça, voilà des choses qu'on peut prendre au premier rapport sur le ton de la rigolade mais à force voilà, et je voyais bien que mon frère en avait marre, alors il avait dit lèche boule, super cintreur, des réflexions un peu à la con excusez-moi un peu comme ça, donc voilà, je voyais bien que mon frère en avait marre, il est venu pour nous aider pour faire son travail comme à son habitude, quand M. [F] a dit une réflexion que malheureusement j'ai pas comprise mais que mon frère a dû sûrement comprendre, ce qui est sûr que c'était la goutte d'eau et mon frère poliment lui a demandé ce que M. [F] lui reprochait voilà qu'est-ce que mon frère avait fait de mal pour que M. [F] s'acharne autant.
M. [F] a également répondu à cause des bruits dans l'atelier j'ai pas pu entendre et ensuite mon frère en a eu marre, voilà il a jeté la pièce par terre et m'a dit [O] vient on s'en va, j'en ai marre,... j'ai vu qu'il est à bout, du coup voilà on est parti et toujours sur le ton, je dirais pas des insultes, mais des réflexions de la part de M. [F] et M. [N] qui prenait bien évidemment parti pour son frère qui disait les gars ne vous battez pas, ne vous prenez pas la tête, ça sert à rien etc.... M. [N] prend bien évidemment parti pour M. [F], donc voilà, ensuite on est parti.... M. [F] était toujours dans son coin, toujours des réflexions par exemple je pouvais pas aller boire un café sans prendre une mauvaise réflexion un peu venimeuse, je pouvais pas allumer une cigarette sans recevoir de réflexions, ... ».
La société JKN produit également les témoignages de plusieurs autres salariés ainsi que celui d'une ancienne collègue de l'appelant, recueillis au cours de la période de mise à pied du salarié et avant l'entretien préalable du 15 octobre 2020, soit :
- Mme [U], ancienne assistante de direction, qui indique (sa pièce n°13) :
« J'ai été assistante de direction chez JKN Sarl de 2008 à 2018.
Pendant cette période j'étais chargée de recruter du personnel pour l'atelier cintrage. Ce personnel ne restait pas très longtemps puisque le groupe des anciens salariés ([F] [Y] [N] [G] et [V] [H]) ne les acceptaient pas. Je pouvais remarquer que l'ambiance dans cet atelier était une ambiance très pesante. Dès qu'un nouveau collaborateur entrait dans ce service, il y avait une forme de bizutage (passage dans le bac de rinçage des cintres quelques soit la saison, ou arrosage massif du nouvel entrant) de la part de [Y] [F], ce qui faisait rire tout l'atelier et mettait le nouveau collaborateur dans le bain et/ou pas comme il disait. [Y] avait un comportement agressif et méchant avec ce personnel. Il régnait un climat de peur, même moi qui ne travaillais pas avec eux au quotidien appréhendais lorsqu'il fallait aller les voir. J'étais très mal à l'aise ».
- Mme [B], assistante de direction, qui atteste (sa pièce n° 10) :
« Je consulte actuellement un psy, [...] deux fois par mois depuis deux mois, en effet, depuis la reprise de l'entreprise par Mme [W], les « anciens » ([N], [F]), ont décidé de faire barrage et de l'ombre, histoire de marquer leur territoire. Il règne dans l'entreprise, une ambiance lourde et pesante.
On m'ignore, on ne me salue pas et dès que je tourne les talons, des propos sexistes et injurieux sont tenus à mon égard ''la connasse du haut ''., ''j'ai les poils qui se dressent dès que je la vois''. Les personnes mises en cause sont Mrs [N] et [F]. Un regard de leur part, suffit à vous insuffler toute leur haine et leur ranc'ur, aussitôt mon c'ur s'emballe et s'ensuit une crise de tachycardie.
Exemple : lors de la dernière réunion à l'atelier avec l'ensemble du personnel M, [F] qui se tenait en face de moi s'est exercé pendant une demi-heure à m'envoyer des grimaces déplacées et à me regarder avec un mauvais 'il. J'ai immédiatement demandé rendez-vous à Mme [W] pour lui exposer ces faits et mon ras-le-bol général, en lui demandant d'intervenir faute de quoi j'allais porter plainte pour harcèlement moral ! Stop ! Pour moi, il devient impossible de croiser le regard de M. [F] ['].
Je ne suis pas la seule victime, ne plus pouvoir descendre à l'atelier cintrage de peur de se faire allumer et incendier, insulter. De plus, je suis une femme, alors pas le droit à la parole.
Ils étaient les référents, les donneurs d'ordres et de leçons et depuis un temps certain. Je ne pouvais plus supporter ce harcèlement, ces provocations, ces insultes. Stop ! Cela ne pouvait plus durer. ».
- M. J. L., salarié, qui relate (sa pièce n° 17) :
« Jeudi 1er octobre, lors de la pause de midi [G] [N] a surgit comme une furie dans l'entrée où je me trouvais avec A. et R., nous a menacé (vous éclaté la tête à moi et à R., que R. devait longer les murs au travail et baisser le regard dans l'atelier).
[Y] [F], depuis un certain appel Mme [J] la pute (voir même la mal baisée, cocu) devant tous les salariés de son atelier ou les menuisiers ».
- M. R. Z., menuisier PVC, qui témoigne des faits suivants (sa pièce n° 14) :
« J'ai travaillé dans l'atelier cintrage depuis mai 2017 où régnait une ambiance pesante, on n'avait pas le choix on devait suivre les décisions imposées par [Y] [F] (si on nous demandait de faire des heures on pouvait pas donner notre avis personnel sinon il y avait des représailles... intimidations, injures).
Suite à un accident dû à des projections de glycemine chaude j'ai du me rendre chez le médecin. Je n'ai pris d'arrêt de travail. [Y] [F] ne comprenais pas mon attitude et me la reproché.
Pour des questions de guérison on m'a déplacé à l'atelier menuiserie où j'ai découvert une ambiance de travail différente de ce que [Y] et un autre collègue nous raconté.
À partir de ce moment-là j'ai subi des menaces (je vais te démonter la gueule...), des intimidations entre « je connais ton adresse, je sais où tu habites » une autre fois [Y] [F] est venu me voir et m'a dit « prends bien tes marques en menuiserie pas prêt de remettre les pieds aux cintres ». A la reprise le 20 avril au moment du confinement j'ai fini mon poste à 12 heures et j'ai vu sur la route [Y] [F] me suivait pour m'intimider et voir où j'allais. Deux jours après je me suis retrouvé derrière [F] en voiture sur le chemin du boulot où j'ai vu qu'il me faisait des menaces de mort (des gestes qui montraient qu'il voulait me tranché la gorge et me tabassé). À partir de ce moment-là [Y] [F] a commencé à me pister et je ne me sentait plus en sécurité (j'avais et j'ai toujours sur moi un moyen de défense au cas où). [Y] [F] s'amuser à dégrader ma voiture.
[Y] [F] avait des propos déplacés et injurieux envers Mme [W], il l'appelé (la cocue, la pute...) et Mme [M], il l'appelé (la vieille, le gremlins). »'.
« Jeudi 1er octobre à 12h40 [G] [N] est arriver fou furieux vers moi, J. L. et A.D. il nous a gueulé dessus par rapport à des propos que [Y] [F] lui a rapporté. [G] [N] nous insulté ''vous êtes des petites merdes'' et il nous a menacé de nous démonter la gueule si les propos de [Y] [F] étaient vrai.
Il a été violent il a saisi la perforatrice qu'il a lancé sur le bureau.
Il m'a ensuite menacé ''toi quand tu croise mon chemin tu longe les murs et baisse le regard sinon je t'éclate la gueule''. ».
- M. F. H., cintreur menuisier, qui déclare le 8 octobre 2020 (sa pièce n° 18) :
« [Y] [F] a souvent eu des propos malsains et déplacés à mon égard du genre que je suis l''il et l'oreille de Mme [W]. J'ai travaillé avec lui à l'atelier il avait l'air toujours de très mauvaise humeur. On ne savait pas si on le dérangeait ou s'il avait une dent contre moi. J'ai aussi reçu souvent des moqueries de sa part. L'ambiance était pesante quand M. [F] était présent. J'en ai parlé plusieurs fois à mes parents. J'ai changé d'atelier dans l'entreprise et ça allait beaucoup mieux sans la présence de M. [F] » (pièce n°18).
La société JKN produit également une main courante déposée le 1er octobre 2020 à 16 heures par son salarié M. R. Z. (sa pièce n° 15) qui mentionne :
« Ce jour à 12 heures j'étais en pause avec un collègue, J. L.. Un second collègue, [G] [N] est venu vers nous et nous a menacé de nous faire la peau car soit disant on a parlé bête sur un autre collègue. Il nous a précisé que si c'était vrai, il nous démonterai la gueule devant tout le monde et qu'il fallait que je longe les murs quand je passais dans son atelier.
J'ai avisé ma hiérarchie de ces faits'['].
C'est la première fois que cela arrive avec M. [N]. Je pense que c'est suite à mon changement de poste. Avant j'étais cintreur. Je précise que J. a contacté le collègue concerné et ce dernier n'est pas au courant de cette situation. C'est une tierce personne qui a raconté cela à [G] alors que ce n'est pas vrai. ».
Si M. [F] soutient que son comportement était irréprochable, et conteste la pertinence des preuves produites par l'employeur, aucun des éléments dont il se prévaut ne permet de mettre en doute la sincérité des témoignages produits par l'employeur.
En effet, les attestations versées aux débats par l'appelant ont été rédigées par des collègues qui ne font que décrire le comportement de M. [F] à leur égard et attester qu'ils n'ont personnellement constaté aucun débordement de sa part, alors qu'ils ne travaillaient pas ou plus au sein de l'atelier cintrage le 1er octobre 2020.
M. [F] réfute notamment la teneur du témoignage de Mme [B], assistante de direction, dont le contenu est d'autant plus crédible qu'il comporte des déclarations qui sont en parfaite congruence avec celles de l'ancienne assistante de direction.
La cour relève que si M. [F] estime démontrer « les bonnes relations » (sic) existant entre lui-même et son collègue M. [X] [Z] par divers messages téléphoniques échangés entre eux hors cadre de travail (sa pièce n° 22), les contenus de ces échanges révèlent tout au plus que M. [F] exerçait une emprise importante sur son collègue plus jeune que lui de 21 ans et que M. [Z] s'efforçait par sa bienveillance d'apaiser une situation pesante pour lui.
Il ressort d'ailleurs des derniers échanges produits par l'appelant que ceux-ci sont intervenus le vendredi 2 octobre 2020 en début de matinée (7h06) à l'initiative de M. [F] qui s'est adressé à M. [Z] par une interpellation « Merci Ced et moi licencier », auquel son jeune collègue (alors en arrêt maladie) a répondu par la réflexion « Licencier !!! comment sa ' Moi j'ai rien fais'['].Je vois pas où je suis responsable », à laquelle l'appelant a rétorqué « tout ça découle de ça c'est pour que tu reviennes car tu te sens harcelé ».
La teneur de ces échanges ne montre ni sidération ni surprise de la part de M. [F] mais à tout le moins la volonté de culpabiliser son collègue, et ce constat renforce la crédibilité des explications de l'employeur quant à la découverte tardive d'une situation de mal être d'une partie de son personnel à l'occasion de l'incident survenu le 1er octobre 2020 à l'origine de l'arrêt maladie de M. [X] [Z] qui n'avait jusqu'alors évoqué aucune difficulté rencontrée dans ses conditions de travail, et qui a ensuite refusé de rédiger un témoignage dans un climat de crainte et à tout le moins de pression.
M. [F] se prévaut par ailleurs des résultats d'une procédure pénale qui a été diligentée à son encontre et à l'encontre de M. [N] pour harcèlement moral et homicide involontaire après le suicide de M. [Z] survenu le 24 novembre 2020.
Cette procédure pénale, qui a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, révèle que malgré la procédure de licenciement au cours de laquelle des mesures conservatoires ont été ordonnées par l'employeur, M. [X] [Z] a été contacté à plusieurs reprises par ses deux collègues M. [F] et M. [N], notamment le 2 octobre 2020, jour de leur mise à pied, en étant d'abord destinataire d'un message téléphonique adressé par M. [F] évoqué ci-avant puis d'un appel téléphonique de M. [N] pour partie enregistré à son insu pendant une durée de 33 minutes et 55 secondes dont le contenu a été consigné par les enquêteurs (pièce n° 28 de l'appelant), et qui révèle que c'est essentiellement M. [N] qui a parlé ' M. [Z] étant manifestement en difficulté pour s'exprimer ' et qui a conclu comme suit : « elle (Mme [W]) a fait un choix [D] (M. [Z]), pour elle l'histoire ça part d'une embrouille toi [I] (M. [F]), donc toi [I] c'est plus compatible, je t'explique comment elle raisonne toi et [I] c'est plus compatible, moi je suis monté dans les tours, j'ai dit à R. ce que j'en pensais, donc voilà, lui on va le virer et voilà on en est là, donc elle vire [I] elle vire moi, toi tu reviens et voilà c'est réglé, c'est ça le truc, pour elle c'est ça ».
La cour retient de cette procédure pénale que les auditions des salariés recueillies par les enquêteurs sont en parfaite congruence avec leurs témoignages produits par l'employeur, et que Mme [U], ancienne salariée de l'entreprise ayant exercé les fonctions d'assistante de direction pendant 12 ans jusqu'en juin 2018 ' qui n'a par là-même pas été placée sous la subordination de la dirigeante actuelle Mme [W] qui a pris ses fonctions en 2019 ' a expliqué :
« J'ai démissionné le 2 juin 2018, j'y ai travaillé pendant 12 ans. J'ai démissionné car j'avais un différend avec le gérant, et j'avais envie de voir autre chose'{'}
Quand je suis arrivée dans l'entreprise, on était 11 salariés, 4 au cintrage et le reste en menuiserie et au bureau. Au cintrage, il ne fallait pas les embêtés, les 4 anciens étaient très soudés, ils avaient leur organisation, dès que la direction voulait changer l'organisation ils refusaient, c'est un peu un no man's land. La direction a mis du sang neuf à l'atelier de cintrage, mais il y avait beaucoup de turn-over au niveau du cintrage. Il y avait toujours les 4 mêmes, les autres changeaient d'atelier ou démissionnaient.
Vu de l'extérieur j'avais l'impression que [X] était le plus intégré et le plus respecté par ses collègues. Il ne se plaignait jamais, il n'est jamais venu me voir pour dire que ça n'allait pas'. » ;
A la question ''Comment décririez-vous M. [F] ''' l'ancienne assistante de direction a répondu :
« C'est une personne un peu rustre, un célibataire endurci, il avait ses idées bien arrêtées et on ne pouvait pas le faire changer d'avis, puis à celle concernant M. [N] elle a indiqué « Un tout petit (peu) plus ouvert d'esprit mais pareil, mais avaient tous les deux leur caractère. Je n'allais pas au conflit avec eux, alors que eux, ça ne les dérangeait pas. Quand je devais descendre à l'atelier cintrage, je demandais les renseignements nécessaires pour la production et je remontais. Je n'étais pas à l'aise quand j'y descendais. Ils n'étaient pas avenants comme les autres collègues. ».
A la question ''Durant votre passage à l'entreprise aviez-vous remarqué un problème entre MM [N] et [F] et [X]'' le témoin a répondu :
« Pas du tout. Je suis partie de JKN, par la suite j'y revenais régulièrement car maintenant JKN fait partie de mes clients. Après la mise à pied de [F] et [N], je suis allée voir [X] avec qui j'avais de bons rapports, pour lui demander pourquoi il n'était pas venu me voir il m'a répondu qu'il n'avait pas voulu me déranger. ».
Interrogée sur d'autres problèmes entre MM [N] et [F] et d'autres employés Mme [U] a précisé :
« Il y avait une prise de bec régulière avec R. Z.. Aussi entre les cintreurs et le menuisier, mais j'en sais pas plus, j'imagine que c'était une guerre de clocher' ».
Comme le souligne à juste titre la société JKN, l'enquête pénale a été diligentée suite à la plainte de la famille de M. [X] [Z] après le suicide de ce dernier, et la cour relève que les diligences auxquelles ont procédé les gendarmes à compter du 14 mai 2021 - soit plusieurs mois après le licenciement contesté - concernent des données et évènements qui dépassent les griefs à l'origine des licenciements de M. [F] et de son frère M. [N] car ils évoquent d'autres agissements (tels que des faits de menaces et intimidations) qui sont notamment intervenus postérieurement à la rupture du contrat de travail de l'appelant.
Aussi l'issue de cette procédure pénale est sans incidence sur la réalité des griefs pour lesquels l'appelant a été licencié, et l'affirmation de M. [F] tendant à soutenir que « cet évènement tragique (le suicide de M. [Z]) est utilisé par l'employeur pour conforter sa décision de licencier M. [F] » (sic ' page 6 de ses écritures), alors que c'est l'appelant lui-même qui se prévaut de l'enquête pénale, n'est en rien fondée.
En conséquence la cour retient comme les premiers juges que les griefs reprochés à M. [F] sont réels, et que leur gravité justifie le licenciement à effet immédiat de l'appelant dont le maintien dans l'entreprise n'était pas envisageable.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [F] au titre de son licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
M. [F] n'évoque aucun élément de nature à caractériser une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, concernent le déroulement de la procédure de licenciement.
Aussi faute pour lui de développer une démonstration quelconque au soutien de cette demande, ses prétentions formulées à ce titre sont rejetées. Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de la société JKN ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
M. [F] qui succombe est condamné aux dépens d'appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [F] à payer à la SARL JKN espace la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente