1re chambre sociale, 30 avril 2024 — 22/01392
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLA5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTEPLLIER -N° RG F 20/00468
APPELANTE :
S.A.S. SUD GLOBAL LOGISTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stockley JOSEPH MASSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par PANIS avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, apres prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 avril 2024 à celle du 30 avril 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er février 2016, la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE a recruté [C] [I], né le 18 juin 1990, par contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur flasheur (activité quai) moyennant la rémunération mensuelle brute de 1521,25 euros.
Par acte du 10 septembre 2019, [C] [I] formulait à la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE une demande de congés sans solde avec effet à compter du 12 septembre 2019 jusqu'au 30 novembre 2019. L'employeur a accepté cette demande.
Le 11 septembre 2019, [U] [M] certifiait avoir employé [C] [I] en qualité d'agent de quai du 1er février 2016 au 11 septembre 2016. L'employeur a adressé à l'Unedic le 11 septembre 2019 l'attestation faisant état d'un licenciement. L'employeur produisait un reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié, pour la somme de 819,33 euros correspondant à son bulletin de paie du mois de septembre 2019 comprenant le salaire de base, l'indemnité compensatrice de congés payés déduction faite d'un montant pour absence.
Par courrier du 14 janvier 2020, [C] [I] écrivait à l'employeur pour lui indiquer qu'il avait reçu le 9 janvier 2020 le solde de tout compte pour un licenciement dont il ne connaissait pas le motif faute d'entretien préalable et de courrier de licenciement.
Pôle emploi certifiait à [C] [I] le 5 février 2021 qu'il avait été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 29 janvier 2020 après la fin du contrat de travail du 11 septembre 2019 et qu'il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 15 octobre 2020.
Par acte du 28 mai 2020, [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner la SAS SUD GLOBAL LOGISTIQUE au paiement des sommes suivantes:
1521,25 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
1362,79 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement,
3042,50 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 304,25 euros brute au titre des congés payés y afférents,
2500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement revêtant un caractère vexatoire,
9127,50 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire.
Par jugement du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1362,79 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement,
3042,50 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 304,25