Chambre commerciale, 30 avril 2024 — 22/02978
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02978 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/02209
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association PROTECTION CIVILE DE L'HERAULT agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [T], membre bénévole de l'association Protection Civile de L'Hérault depuis janvier 2010, s'est vu notifier le 13 août 2019 une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente du déroulement d'une procédure disciplinaire.
Le 14 août 2019, il a été convoqué à un conseil de discipline, qui, après avoir entendu M. [T] le 23 août 2019, a décidé à l'unanimité son exclusion de l'association, décision notifiée le 27 août 2019.
Après une vaine tentative de règlement amiable, par exploit du 22 octobre 2020, M. [T] a fait assigner l'association Protection Civile de L'Hérault pour contester cette décision et obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à l'association Protection Civile de L'Hérault la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal retient en les motifs suivants :
"Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des statuts et du règlement intérieur de l'association Protection Civile de l'Hérault validés et approuvés par une assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2019 que 'La qualité de membre bienfaiteur ou d'adhérent se perd par : le décès, la démission et la radiation pour le non-paiement de la cotisation ou tout autre motif grave'.
Le règlement intérieur applicable à l'ensemble des adhérents vient préciser, dans ses articles 9.1 à 9.11 les modalités de composition et de fonctionnement du conseil de discipline et prévoit, dans son article 9.12, la teneur de la lettre de convocation devant le conseil de discipline.
Ce modèle de lettre de convocation ne prévoit pas de rappeler les modalités d'assistance prévues dans le règlement intérieur de l'association et aucun article statutaire n'impose de rappeler ces modalités d'assistance dans la lettre de convocation.
A la lecture de la lettre de convocation devant le conseil de discipline adressée à M. [T], le tribunal relève le respect du modèle de lettre de convocation prévue à l'article 9.12. Aucun texte réglementaire ou législatif ne prévoit l'obligation de porter à la connaissance du membre adhérent d'une association les modalités d'assistance et/ou de représentation prévues statutairement devant un conseil de discipline.
Dès lors, M. [T] ne sera pas suivi dans son argumentation tendant à soutenir l'irrégularité de la procédure disciplinaire pour absence de mention de la possibilité de se faire assister dans la lettre de convocation.
En ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés et qui doivent nécessairement être portés à la connaissance du membre d'une association convoqué à un conseil de discipline, force est de constater que ces faits lui ont bel et bien été précisés malgré ses dénégations. La lettre de convocation est rédigée comme suit : «Nous constatons malheureusement que votre comportement est incompatible avec la vie associative et met en danger le fonctionnement de notre association.
Vous pourrez présenter vos observations sur les faits constatés sur le terrain, cités infra, qui vous sont reprochés et donner toute explication sur les raisons de votre comportement ».
C'est ainsi qu'il