5ème chambre sociale PH, 30 avril 2024 — 21/04145
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04145 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IICS
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE
22 octobre 2021
RG :F19/00160
[K]
C/
Me [H] [F] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. GEMINI
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Grosse délivrée le 30 avril 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORANGE en date du 22 Octobre 2021, N°F19/00160
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 prorogé au 30 avril 2024
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le 18 Août 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
Me [F] [H] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. GEMINI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Association représentée par sa directrice nationale Madame [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [G] [K] a été engagé à compter du 30 janvier 2017, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de boulanger par la SARL Gemini.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 novembre 2017 et des 11 janvier 2018, la SARL Gemini a adressé, à M. [G] [K], un rappel à l'ordre puis un avertissement, contesté par ce dernier dans un courrier du 30 janvier 2018.
Par courrier recommandé du 8 septembre 2018, M. [G] [K] a dénoncé auprès de la SARL Gemini des faits de harcèlement moral dont il était victime.
Convoqué par courrier du 19 septembre 2018 à un entretien préalable, M. [G] [K] a été licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018.
Par requête du 13 septembre 2019, M. [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de demander la nullité de son licenciement et de voir condamner la SARL Gemini à diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 27 novembre 2019 du tribunal de commerce d'Avignon, la SARL Gemini a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, par jugement du 8 janvier 2020.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange, en formation de départage, a :
- dit que M. [G] [K] n'a pas été victime de faits assimilables à du harcèlement moral de la part de son employeur, la SARL Gemini ,
- dit que la SARL Gemini n'a pas violé son obligation de sécurité au travail,
- débouté, en conséquence, M. [G] [K] de sa prétention relative au versement de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- débouté M. [G] [K] de sa prétention visant à condamner la SARL Gemini à lui payer la somme de 1.500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouté M. [G] [K] de sa demande visant à prononcer la nullité du fait de la prescription des faits fautifs,
- débouté M. [G] [K] de sa demande d'indemnité au titre des frais professionnels,
- débouté M. [G] [K] de ses demandes relatives au rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires et au titre des congés y afférents,
- débouté M. [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- rejeté le surplus des demandes,
- déclaré la décision opposable au CGEA AGS de Marseille dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et L.3253 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D3253-5 du code du travail,
- condamné M. [G] [K] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Gemini ,
- dit n'y avoir lieu à application des disposi