Chambre Sociale, 30 avril 2024 — 22/01273

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2024 à

Me Aïcha CONDE

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

ABL

ARRÊT du : 30 AVRIL 2024

N° : - 24

N° RG 22/01273 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSUO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 25 Avril 2022 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [A] [F]

né le 24 Mars 1981 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S.U. PPO 36-37 SASU PPO 36-37, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 829 547 827, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocate plaidante Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocat au barreau de NANTES

Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024

A l'audience publique du 15 Février 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 AVRIL 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [F], né en 1981, a été engagé à compter du 03 octobre 2016 par la société PP72 en qualité de commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour. Par avenant du 1er septembre 2017, il a occupé le poste de responsable d'agence classification ETAM, technicien, niveau G.

La convention collective nationale applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

Le 11 juin 2018, un nouveau contrat de travail a été régularisé entre la société PPO 36-37 et le salarié, embauché en qualité de responsable d'agence, classification ETAM, technicien, niveau G, avec une reprise d'ancienneté au 3 octobre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.

Le 28 mai 2019, des discussions ont vainement été engagées entre les parties en vue d'une rupture conventionnelle.

Par courrier du 31 mai 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, qui a été fixé au 12 juin 2019. Il a été licencié le 21 juin 2019 pour faute grave.

Par requête du 31 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère vexatoire et abusif ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Selon jugement du 25 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

> Jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave ;

> Débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes.

> Condamné M. [F] à verser à la SAS PPO 36-37 la somme de 1 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

> Débouté la SAS PPO 36-37 de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

> Condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.

Le 24 mai 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 06 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :

> Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

> Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

> Condamner la société PPO 36-37 à lui verser :

- 14.435,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.435,68 euros à titre de congé payé sur préavis ;

- 1768,85 euros à titre de salaire de mise à pied ;

- 176,88 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

- 25.262,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.112,63 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 3.900,00 euros à titre de rappel de prime sur objectif de mars et juin 2019 ;

- 390,00 euros de congés payés afférents ;

- 3.326,65 euros à titre de rappel de prime sur objectif de mai 2019 ;

- 332,66 euros de congés payés afférents ;

- 1.264,00 eur