Chambre Sociale, 30 avril 2024 — 22/01573
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
la SELARL SELARL EFFICIENCE
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
XA
ARRÊT du : 30 AVRIL 2024
N° : - 24
N° RG 22/01573 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTJU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 02 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [E] [G] est pris es qualité de liquidateur amiable de la SAS PHARMEDICOM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.S. PHARMEDICOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024
A l'audience publique du 15 Février 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 AVRIL 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [M] a été engagée à compter du 18 juillet 2013 par la S.A.S. Pharmedicom en qualité d'assistante, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état des relations Mme [M] occupait les fonctions de chef de projet, agent de maîtrise, position 2.3, coefficient 355.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter de septembre 2018.
Par courrier du 14 août 2020, l'employeur a adressé un courrier à Mme [M] l'informant de ce que la société Pharmedicom allait «'fermer, à effet au 31 octobre 2020'», en raison de la «'résiliation de l'unique contrat client'» et qu'il lui était proposé une «'modification'» de son contrat de travail avec «'transfert du contrat de travail vers Pharmed'insight'SAS'», reprise d'ancienneté et modification de son lieu de travail, de [Adresse 7] à [Localité 5].
Par courrier du 18 septembre 2020, Mme [M] a refusé la modification de son contrat de travail, compte tenu des «'conséquences irrémédiables'» sur sa «'vie familiale'».
Le 28 octobre 2020 l'employeur a convoqué Mme [T] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 16 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [T] [M] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Un contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé, Mme [M] l'a accepté le 30 novembre 2020.
Le 12 novembre 2020, la société Pharmedicom était dissoute, M.[E] [G] étant désigné liquidateur amiable.
Par requête du 29 janvier 2021, Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Déclaré l'action de Mme [T] [M] engagée à l'encontre tant de la société Pharmedicom que de M. [E] [G] irrecevable ;
Débouté Mme [T] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné Mme [T] [M] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le 28 juin 2022, Mme [T] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 2 juin 2022 dans son intégralité,
La Cour statuant de nouveau :
- Juger recevable la procédure intentée par Mme [M] à l'encontre de la société Pharmedicom et de M. [E] [G], ès qualité de mandataire dans le cadre de la liquidation amiable de la société Pharmedicom,
- Débouter la société Pharmedicom et M. [E] [G], ès qualité de mandataire dans le cadre de la liquidation amiable de la société Pharmedicom de leur demande d'irrecevabilité sur le fo