Chambre Sociale, 30 avril 2024 — 22/02399

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2024 à

la SELARL 2BMP

la SELARL RENARD - PIERNE

ABL

ARRÊT du : 30 AVRIL 2024

N° : - 24

N° RG 22/02399 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEZ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 13 Septembre 2022 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [O] [K]

né le 19 Février 1985 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. LES 2 S RCS 803727882

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le19 janvier 2024

A l'audience publique du 15 Février 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 AVRIL 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [K], né en 1985, a été engagé à compter du 1er février 2018 par la S.A.S. les 2 S en qualité d'employé polyvalent, niveau 1 échelon 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du même jour.

La convention collective nationale applicable est celle de la restauration rapide.

Le 27 janvier 2021, M. [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non paiement des heures supplémentaires non réglées.

Par requête du 8 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé.

Selon jugement du 13 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Débouté M. [K] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SAS LES 2 S de l'ensemble de ses demandes ;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'instance.

Le 13 octobre 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la Cour de :

> Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

> Dire et juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS LES 2S, au paiement des sommes suivantes:

- Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 47 443,46 euros

- Congés payés afférents : 4 744,35 euros

- Rappel de salaire au titre du repos compensateur de remplacement : 11 485 ,45 euros,

- Congés payés afférents : 1 148,54 euros,

- Indemnité pour travail dissimulé : 20 971,20 euros,

- Indemnité de préavis : 6 990,40 euros,

- Congés payés afférents : 699,04 euros,

> Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi ;

> Condamner la SAS LES 2S aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. les 2 S demande à la Cour de :

> Confirmant le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Tours le 13 septembre 2022, il est demandé de :

-Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes faute de bonne foi contractuelle de sa part

- Débouter M. [K] de sa demande de voir requalifié sa prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Juger que la prise d'acte de M. [O] [K] est une démission.

- Débouter M. [K] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité de repos compensateur d