Chambre Sociale, 30 avril 2024 — 22/02411
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
ABL
ARRÊT du : 30 AVRIL 2024
N° : - 24
N° RG 22/02411 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVFS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 15 Septembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame [F] [H]
née le 07 Novembre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association ADAPA L'Association loi 1901 ASS AIDE AUX VIEILLARDS, Enregistrée sous le Numéro SIREN 775 521 081, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024
A l'audience publique du 15 Février 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 AVRIL 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [H], née en 1989, a été engagée à compter du 29 juin 2009 par l'association d'Aide à Domicile Aux Personnes Agées (ci-après ADAPA) en qualité d'employée à domicile suivant contrats de travail à durée déterminée qui se sont poursuivis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2010 à temps partiel modulé puis à compter du 1er janvier 2012 à temps plein modulé.
Cet emploi relève de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Au cours de la relation de travail, Mme [H] a été victime de deux accidents du travail, le 31 mars 2017 et le 30 septembre 2019, et de plusieurs arrêts maladie.
Le 2 septembre 2019, Mme [H] a été reconnue travailleur handicapé.
Le 6 janvier 2020, l'employeur a notifié à Mme [H] un avertissement que la salariée a vainement contesté.
Elle a été ensuite placée en arrêt maladie du 7 au 15 janvier 2020, du 14 février au 28 février 2020, du 16 mars au 10 avril 2020, du 17 avril au 29 avril 2020 puis à compter du 3 juillet 2020.
Par requête du 30 juillet 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir des dommages-intérêts, rappel de congés payés et remboursement de frais professionnels.
Le 8 février 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 22 février 2021, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 février 2021 et reporté à sa demande au 5 mars 2021. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mars 2021.
Par requête complémentaire 20 avril 2021, Mme [H] a sollicité du conseil de prud'hommes d'Orléans de voir reconnaître la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination en raison de son état de santé ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
> Ordonné Ia jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/00181 avec celle enregistrée sous le numéro RG 20/00285 ;
> Dit et jugé que Mme [H] n'a pas été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur, ni de discrimination liée à son état de santé ;
En conséquence,
> Débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
> Dit et jugé le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
> Débouté Mme [H] de I'ensemble de ses demandes au titre des indemnités de préavis, congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
> Débouté Mme [H] de sa demande au titre du rappel de salaire pour la journée du 10 juin 2020 ;
> Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
> Débouté Mme [H] de sa demande au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
> Débouté l'a