Cabinet B, 25 avril 2024 — 22/00358

other Cour de cassation — Cabinet B

Texte intégral

N° 149

Se

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Mikou,

le 29.04.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Jourdainne,

le 29.04.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 25 avril 2024

RG 22/00358 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/432, rg n° 18/00314 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 août 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 décembre 2022 ;

Appelants :

M. [M] [S], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;

M. [L] [P], né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 6] (France), de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

M. [G] [E], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Saem Banque Socrédo, au capital de 22 Milliards FCFP, incrite au Rcs de [Localité 9] sous le n° 59 1 B dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 9 février 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

Selon acte authentique en date des 18 et 30 novembre 2010, la société TE MOTU PITI a acquis un terrain situé à [Localité 10] au prix de 34.160.000 Fcfp.

Aux termes de cet acte, la SAEM BANQUE Socrédo a consenti à la société TE MOTU PITI un prêt d'un montant de 30.000.000 Fcfp au taux de 4,25 % l'an remboursable en 120 mensualités de 307.313 Fcfp.

Monsieur [L] [P], Monsieur [G] [E] et Monsieur [M] [S], associés de la société TE MOTU PITI, se sont portés chacun caution personnelle divise avec renonciation au bénéfice de discussion à hauteur de 10.000.000 Fcfp.

La société TE MOTU PITI a été placée en liquidation judiciaire le 13 mars 2017.

Par courriers signifiés à Monsieur [L] [P], Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [E] les 16 et 17 mars 2018, la SAEM BANQUE Socrédo les a mis en demeure de lui régler la somme de 4.439.820 Fcfp en leur qualité de caution du prêt n°7188579.

Procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2018 et assignation en date des 5, 9 et 11 juillet 2018, la SAEM BANQUE Socrédo a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de Monsieur [L] [P], Monsieur [M] [S] et Monsieur [G] [E] aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer chacun la somme de 4.439.820 Fcfp provisoirement arrêtée au 28 février 2018 augmentée des intérêts au taux conventionnel en leur qualité de caution personnelle de la société TE MOTU PITI.

Une requête identique a été déposée le 30 avril 2019, les défendeurs ayant été assignés à cette même date.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 18/314 et RG 19/219.

Par jugement RG 18/00314 en date du 29 août 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- Déclaré régulière l'assignation délivrée les 5, 9 et 11 juillet 2018,

- Déclaré régulier le contrat de prêt,

- Condamné Monsieur [L] [P] à payer à la SAEM BANQUE Socrédo la somme de 2.317.175 Fcfp en sa qualité de caution du prêt n°7188579, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % l'an à compter du 16 mars 2018,

- Condamné Monsieur [G] [E] à payer à la SAEM BANQUE Socrédo la somme de 2.317.175 Fcfp en sa qualité de caution du prêt n°7188579, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % l'an à compter du 16 mars 2018,

- Condamné Monsieur [M] [S] à payer à la SAEM BANQUE Socrédo la somme de 2.317.175 Fcfp en sa qualité de caution du prêt n°7188579, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % l'an à compter du 17 mars 2018,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné Monsieur [L] [P], Monsieur [G] [E] et Monsieur [M] [S] à payer chacun à la SAEM BANQUE Socrédo la somme de 50.000 FCFP au ti