Pôle 6 - Chambre 9, 30 avril 2024 — 21/06516
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06516 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/07086
APPELANTE
Madame [S] [H] [T] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, la SASU SJLB (Cabinet BRIDOU)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-alix CHANUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1387
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [H] [T] épouse [G] a été embauchée par la COMPAGNIE D'ASSURANCE LE NORD le 1er mars 1975 à un poste de gardienne pour l'immeuble du [Adresse 1], dans le [Localité 2].
Suite à la constitution d'une copropriété dans l'immeuble, son contrat a été transféré à la copropriété, et géré par des syndics successifs.
Le 24 juin 2014, Madame [S] [H] [T] épouse [G] a été victime d'un accident de travail suite à une manipulation des containers de déchets ménagers. A la suite de celui-ci, elle a été arrêtée et eu égard aux prorogations d'arrêt de travail intervenues, elle n'a jamais repris ses fonctions.
Par courrier du 18 décembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 30 décembre 2015.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier daté du 4 janvier 2016, et présenté le 6 janvier 2016.
C'est dans ces circonstances que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2016 afin de voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter une indemnisation en raison du harcèlement moral subi.
Parallèlement, Madame [G] a engagé une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur concernant l'accident du travail dont elle avait été victime.
Par jugement du TASS de Paris en date du 12 décembre 2017, confirmé par la cour d'appel de Paris le 14 février 2020, elle a été déboutée de ses demandes à cet égard, la cour considérant que la raison de la chute de la salariée n'était pas établie.
Par ailleurs, par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge.
Madame [S] [H] [T] épouse [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement du conseil de prud'hommes par déclaration du 16 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 janvier 2024, Madame [H] [T] épouse [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
Statuant de nouveau,
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à lui verser les sommes suivantes :
- 36.338 € (12 mois) à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- 36.338 € (12 mois) à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de l'employeur, et exécution déloyale du contrat de travail,
- Prononcer à titre principal la nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1226-13 et L. 1152-3 du code du travail,
- Prononcer à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
En conséquence,
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à lui verser les sommes suivantes :
- à titre principal : 109.013 € (36 mois) à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire : 109.013 € (36 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre infiniment subsidia