Pôle 6 - Chambre 9, 30 avril 2024 — 21/08093

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 30 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08093 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENJ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04594

APPELANTE

Madame [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372

INTIMEE

S.C.P. VETERINAIRE DOCTEUR [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2001, Mme [G] [K] a été engagée en qualité de docteur vétérinaire par la société SCP VETERINAIRE DOCTEUR [W] [X], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.

Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 30 septembre 2019 et a saisi la juridiction prud'homale le 4 décembre 2019 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte.

Par jugement du 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit que l'action de Mme [K] est irrecevable,

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [K] à payer à la société SCP VETERINAIRE DOCTEUR [W] [X] les sommes suivantes :

- 12 610,12 euros à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect du préavis de trois mois,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société SCP VETERINAIRE DOCTEUR [W] [X] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 30 septembre 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 28 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- la déclarer recevable en son action,

- dire que la prise d'acte est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société SCP VETERINAIRE DOCTEUR [W] [X] à lui payer les sommes suivantes :

- 63 053,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12 610,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 260,06 euros au titre des congés payés afférents,

- 23 119,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 344,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 493,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en septembre 2019 outre 49,38 euros au titre des congés payés afférents,

- 234,30 euros au titre de la prime de remplacement due pour la période du 4 au 20 septembre 2019,

- 26,37 euros au titre du remboursement des frais d'inscription et de participation à la formation JAZ,

- 1 110,36 euros au titre des frais de mutuelle non remboursés,

- dire que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la prise d'acte,

- ordonner la remise de bulletins de salaire pour les mois d'avril et juin 2019, janvier, juillet et décembre 2018, mai, juin et septembre 2017, mars et mai 2015, janvier, mars à juillet, octobre à décembre 2014, juin et décembre 2013, octobre 2012, avril 2010, octobre 2009, juillet 2007, décembre 2005 et avril 2004,

en tout état de cause,

- débouter la société SCP VETERINAIRE DOCTEUR [W] [X] de toute demande, fin ou conclusions plus amples, contraires ou reconventionnelles,

- condamner la société SCP VETERINAIRE DOCTEUR [W] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses derniè