Chambre commerciale, 2 mai 2024 — 22-21.148

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 622-9, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, du code de commerce.
  • Article L. 643-11, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 210 FS-B Pourvoi n° S 22-21.148 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-21.148 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Riffaud, Mmes Fèvre, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Schmidt, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, Coricon, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2022) et les productions, M. [J] a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 1998. Le 30 septembre 2002, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) lui a consenti ainsi qu'à son épouse, un prêt d'un montant de 97 600 euros, remboursable en 180 échéances. La déchéance du terme a été prononcée le 8 novembre 2005. La banque a déclaré sa créance le 16 juin 2006. Par un jugement du 10 juillet 2020, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. 2. Le 29 octobre 2020, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente. M. [J] a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la nullité du commandement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [J] fait grief à l'arrêt de dire que l'action en recouvrement initiée par la banque contre lui au moyen d'un commandement aux fins de saisie-vente du 29 octobre 2020 porte sur une créance non prescrite, de dire que la banque justifie d'une créance certaine, liquide et exigible contre lui, de déclarer valable et régulier le commandement aux fins de saisie-vente du 20 octobre 2020 ainsi que la procédure subséquente et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que cet article, issu de la loi du 26 juillet 2005, est d'application immédiate aux instances en cours au jour de son entrée en vigueur, soit au 1er janvier 2006 ; qu'en affirmant que ''de jurisprudence constante, les créanciers dont la créance est née après l'ouverture de la procédure collective peuvent poursuivre le recouvrement de celle-ci après clôture de la liquidation judiciaire, quand bien même elle serait intervenue pour insuffisance d'actif'', sans caractériser l'un des cas prévus à l'article L. 643-11 du code de commerce qui permet, par exception, à certains créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle, la cour d'appel a violé l'article précité ; 2°/ que le créancier qui n'est pas dans l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, contre le débiteur placé en procédure collective ne bénéficie pas de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance jusqu'à la clôture de la procédure collective, mais seulement jusqu'à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission ; qu'à supposer que la créance de la banque soit soumise à la loi de 1985 et qu'à ce titre la banque, créancier postérieur, n'ait pas été soumise à l'arrêt et l'interdiction des poursuites individuelles, alors elle ne pouvait bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance jusqu'au jugement de clôture, celui-ci ayant pris fin à la décision d'admission de sa créance