Chambre commerciale, 2 mai 2024 — 22-18.074

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 220 F-B Pourvoi n° A 22-18.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-18.074 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. EN PRESENCE de : - la société B-Squared Investments, réglée par la loi luxembourgeoise du 2210312004 relative à la titrisation, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg), enregistrée au RCS du Luxembourg sous le n° B 261 266, ayant pour mandataire la société Veraltis Asset Management dont le siège est [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 407 917 111, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en vertu d'actes de cession de créance du 25 novembre 2022 ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et de la société B-Squared Investments, ayant pour mandataire la société Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte à la société B-Squared Investments, ayant pour mandataire la société Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 avril 2022) et les productions, M. [L] a assigné le 15 juin 2017 la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'épargne) en sa qualité de commettant d'une salariée, Mme [X], qui était alors son épouse séparée de biens, et s'était fait établir et remettre à son insu un doublon de la carte de paiement qu'il détenait sur un compte ouvert dans les livres de cette banque et avait, entre 2007 et 2011, utilisé cette carte pour effectuer des retraits et payer différents achats dont le montant était débité sur le compte de son époux. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer son action dirigée contre la la Caisse d'épargne en sa qualité de commettant irrecevable et de substituer la cause d'irrecevabilité tirée de la forclusion à celle de la prescription retenue par le premier juge, alors « qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur de services de paiement, le remboursement immédiat du montant de l'opération non autorisée par le prestataire de services de paiement du payeur est conditionné au signalement de l'opération par l'utilisateur dans un délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion fixé à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ; que l'émission d'une carte doublon par la banque à la demande de sa préposée à l'insu du titulaire d'un compte ne constitue pas une opération de paiement non autorisée ; qu'en l'espèce, il a intenté une action en responsabilité à l'égard de la banque en sa qualité de commettant en raison de la demande d'autorisation frauduleuse et de l'obtention par sa préposée d'une carte doublon à l'insu du titulaire du compte ; que, pour juger que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque était irrecevable pour cause de forclusion, la cour d'appel a relevé que la situation entre l'utilisateur de moyens de paiement et la banque est régie par le droit spécial de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier enfermant le délai d'action du titulaire du compte dans le délai de forclusion de treize mois, de sorte que le demandeur, qui s'est abstenu de contester en temps utile des opérations litigieuses intervenu