Chambre commerciale, 2 mai 2024 — 22-20.332
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 227 F-B Pourvoi n° E 22-20.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 1°/ Mme [W] [F], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 22-20.332 contre deux arrêts n° RG 22/00248 rendus les 8 février 2022 et 21 juin 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Archibald, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur et mandataire ad hoc de la société L'immobilière du Château de Nemours, 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société L'immobilière du Château de Nemours, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [W] [F] et de M. [G] [F], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société immobilière du Château de Nemours, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 8 février et 21 juin 2022) et les productions, Mme [W] [F] et M. [G] [F] (les consorts [F]) ont confié la vente de leur bien immobilier à la société L'immobilière du Château de Nemours (la société), assurée auprès de la société Allianz IARD. Alors qu'une promesse de vente avait été conclue, la vente ne s'est pas réalisée. 2. Le 21 septembre 2015, les consorts [F] ont assigné la société en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. 3. La société a été mise en liquidation judiciaire le 21 décembre 2015, la société Archibald étant désignée en qualité de liquidateur. 4. Par un jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a retenu une faute de la société et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts sans que le liquidateur ne soit mis en cause. 5. Le 14 décembre 2018, les consorts [F] ont fait appel de ce jugement et, le 7 mars 2019, ils ont fait signifier leur déclaration d'appel au liquidateur qui n'a pas constitué avocat. 6. Le 13 juin 2019, après avoir été relevés de forclusion, les consorts [F] ont déclaré leur créance au passif de la société. 7. Par un arrêt du 21 juin 2022, la cour d'appel d'Orléans a dit que le jugement du 16 novembre 2018 est réputé non avenu dans les rapports entre les consorts [F], d'une part, et la société, d'autre part, et n'y avoir lieu à statuer sur l'appel des consorts [F] à l'encontre de cette dernière. Les consorts [F] ont formé pourvoi contre cet arrêt. 8. La liquidation judiciaire de la société ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 novembre 2021, une ordonnance du 2 janvier 2023, rendue sur la requête des consorts [F], a désigné la société Archibald mandataire ad hoc pour représenter la société débitrice devant la Cour de cassation. Le mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat. Examen des moyens Sur le second moyen 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de dire que le jugement du 16 novembre 2018 est réputé non avenu dans les rapports entre eux d'une part, et la société, d'autre part, et de dire n'y avoir lieu à statuer sur leur appel à l'encontre de la société, alors : « 1°/ que l'interruption d'une instance en cours par l'ouverture d'une procédure collective, qui n'est pas subordonnée au dessaisissement du débiteur, n'a lieu qu'au profit de ce dernier, de sorte que seul le liquidateur, qui le représente après sa mise en liquidation judiciaire, peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption d'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Archibald, en qualité de liquidateur judiciaire de la société, n'avait pas constitué avocat d