Chambre commerciale, 2 mai 2024 — 21-25.720
Textes visés
- Article L. 624-10 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 228 F-B Pourvoi n° R 21-25.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 La société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, representée par M. [O] [Y], ayant son siège [Adresse 3], anciennement dénommée société [Y] & Associés, agissant en qualité de liquidateur de la société Networks-Telecom.com, a formé le pourvoi n° R 21-25.720 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Volkswagen Bank, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Networks-Telecom.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Perspectives, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de la société Volkswagen Bank, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2021), courant 2016, la société Networks-Telecom.com a pris en crédit-bail quatre véhicules auprès de la société Volkswagen Bank. Par un jugement du 10 avril 2018, la société Networks-Telecom.com a été mise en redressement judiciaire et les contrats de crédit-bail ont été poursuivis. Le 22 mai 2018, la société Volkswagen Bank a déclaré sa créance et a adressé à sa locataire une lettre rappelant son droit de propriété et l'existence de loyers impayés. 2. Le 24 septembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par une requête du 16 janvier 2020, M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Networks-Telecom.com, a saisi le juge-commissaire afin d'être autorisé à vendre aux enchères publiques les quatre véhicules pris en crédit-bail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société [Y] & Associés, désormais dénommée société Perpectives, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de vendre aux enchères publiques les biens litigieux et sa demande de versement du prix de ces biens à la liquidation et d'ordonner l'attribution définitive du produit de la vente des quatre véhicules à la société Volkswagen Bank, alors : « 1°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 22 mai 2018 adressé au crédit-preneur bénéficiant d'une procédure de redressement judiciaire, intitulé "requête en revendication de propriété", le crédit-bailleur indiquait qu'il était créancier au titre des loyers impayés et à courir, qu'il avait effectué les "mesures de publicité obligatoire", qu'il entendait "donc faire valoir (son) droit de propriété sur les véhicules objets des contrats de Crédit-Bail et revendiquer lesdits biens" en sorte que, si le courrier visait incidemment à ce que soit "autoris(ée) la restitution des véhicules", la demande consistait bien en une revendication, ce que confirmait encore l'affirmation selon laquelle "nous (i.e. le crédit-bailleur) vous précisons que cette revendication est faite pour préserver nos droits sur ces véhicules" ; qu'en jugeant néanmoins que la demande s'analysait en une demande de restitution et que l'emploi du terme revendiquer, pourtant mentionné à trois reprises, constituait une "pure maladresse rédactionnelle", la cour d'appel a dénaturé le courrier du 22 mai 2018, en violation du principe précité. 2°/ que à tout le moins, le débiteur, après accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande en restitution et qu'en l'absence d'accord dans le délai d'un mois à compter de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que ni le débiteur, ni la mandataire, n'avaient donné leur accord dans le délai d'un mois à la restitution des quatre voitures faisant l'objet du crédit-bail, ce qui imposait au crédit-bailleur de saisir le juge-commissaire s'il entendait récupérer les biens considérés et, corrélativement, lui interdisait de les appréhen