Troisième chambre civile, 2 mai 2024 — 23-12.835
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° B 23-12.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 La société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine Aix-[Localité 8]-Provence (SOLEAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 23-12.835 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Annael, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],[Localité 1]e, 2°/ au commissaire du gouvernement de [Localité 8], domicilié [Adresse 9], [Localité 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SOLEAM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Annael, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2022) et les productions, par arrêté préfectoral du 22 janvier 2019, un immeuble comprenant un local commercial appartenant à la société civile immobilière Annael (la SCI) a été déclaré cessible pour cause d'utilité publique au profit de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence (la SOLEAM), chargée des opérations d'aménagement. 2. Par ordonnance du 12 février 2019, le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété de l'immeuble au bénéfice de la SOLEAM. 3. A défaut d'acceptation de l'offre d'indemnisation par la SCI, la SOLEAM a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La SOLEAM fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité principale due à la SCI pour l'expropriation d'un local commercial avec cave à 85 454,65 euros, détaillée en 76 776,96 euros en indemnité principale et 8 677,69 euros en indemnité de remploi, alors « que l'immeuble, dont la SCI Annael était devenue propriétaire par la conclusion d'un acte de vente du 8 juillet 2004, était désigné dans cet acte comme « un local commercial situé au rez-de-chaussée ( ) figurant sur le numéro 7 du plan », le vendeur y déclarant, par ailleurs, qu'il existait « une cave à l'aplomb du local vendu ne figurant pas sur les plans annexés au règlement de copropriété, et ne constituant pas un lot privatif » et il s'y « s'engage(ait ) à transférer la propriété de cette cave ( ) au profit de l'acquéreur, pour un euro symbolique, s'il par(venait) à faire établir la propriété de (cette) partie de l'immeuble à son nom » ; qu'en jugeant que « cette cave, dont il (aurait) été constant qu'elle n'(était) accessible qu'à partir du local (exproprié) f(aisait) nécessairement partie de ce qui a(vait) été vendu à la SCI », pour condamner la SOLEAM au paiement d'une indemnité d'expropriation de cette cave, par l'augmentation de la surface du bien exproprié à 64 m², cependant que cet acte stipulait clairement que seul un local en rez-de-chaussée lui avait été vendu, à l'exclusion de la cave située à l'aplomb de celui-ci, puisque le vendeur s'engageait à la lui vendre ultérieurement s'il parvenait à se voir reconnaître la qualité de propriétaire de cette cave de sorte qu'elle ne disposait pas d'un droit juridiquement protégé sur cette cave auquel l'expropriation aurait porté atteinte et qui aurait ouvert droit à indemnisation, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet acte, en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour fixer l'indemnité principale due à l'exproprié en prenant en compte l'existence de la cave, l'arrêt, après avoir rappelé les termes du titre de pro