Chambre commerciale, 2 mai 2024 — 22-21.577

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° G 22-21.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 M. [Y] [G], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.577 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, venant aux droits de la société FG Portfolio Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-uni), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la société FG Portfolio Limited, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.219), par acte authentique du 10 juillet 1991, la société BTP Banque, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Financière de gestion de l'investissement, puis FG Portfolio Limited et MCS et associés (le prêteur) a consenti un prêt à la société GRC Emin, garanti par une hypothèque sur des biens immobiliers appartenant à cette dernière, puis, a obtenu, le 4 novembre 1993, la garantie hypothécaire de la société d'Etudes industrielles et commerciales (la SEIC). 2. La SEIC ayant été mise en redressement judiciaire le 8 février 1995, par une ordonnance irrévocable du 19 janvier 1996, le juge-commissaire a admis à son passif la créance du prêteur à hauteur d'une certaine somme. Cette dernière a, pendant la période d'observation, conclu avec la SEIC un protocole d'accord par lequel elle acceptait de différer le remboursement de ses concours financiers jusqu'à la vente du bien immobilier donné en garantie et ce, au plus tard le 31 décembre 1996, se réservant par ailleurs la possibilité de commercialiser elle-même le bien. Par un jugement du 15 janvier 1996, le tribunal de la procédure a arrêté le plan de continuation de la SEIC, reprenant notamment partiellement les termes du protocole. M. [G], qui avait été désigné commissaire à l'exécution du plan, en a attesté l'exécution totale le 31 août 2005, une ordonnance du 19 septembre suivant mettant fin alors à ses fonctions. 3. Soutenant ne pas avoir été désintéressé de sa créance au cours de l'exécution du plan, le prêteur a assigné en responsabilité professionnelle M. [G]. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au prêteur la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que, sous l'empire de la loi de 1985, le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise autorise tout créancier à exercer, après l'échéance, une mesure d'exécution forcée en vue d'obtenir le paiement du dividende ; qu'en affirmant, pour retenir que la société FG Portfolio Limited n'était pas à l'origine de son propre dommage pour ne pas avoir mis en oeuvre son hypothèque, que « l'interdiction des poursuites individuelles se prolonge pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement », quand le défaut d'exécution du plan, qu'elle avait constaté, permettait à la société FG Portfolio Limited de mettre en oeuvre son hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que la faute de la victime qui n'a pas exercé les prérogatives que la loi lui confère pour défendre ses intérêts est de nature à exonérer l'administrateur judiciaire de sa responsabilité ; qu'en se bornant, pour écarter la faute de la société FG Portfolio Limited comme étant la cause de son propre dommage, à affirmer que « M. [G] ne saurait valablement reprocher à la créancière de ne pas avoir mis en oeuvre son hypothèque, ni de ne pas avoir utilisé la faculté de commercialisation directe que lui réservait le protocole », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société FG Portfolio Limited n'était pas à l'origine de son propre préjudice pour ne pas avoir elle-même demandé la résolution du plan pour inexé