Chambre commerciale, 2 mai 2024 — 23-10.823

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM13 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° Q 23-10.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 La société Fram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-10.823 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Capo Di Corfu Sa Hôtels & Tourist Enterprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Grèce), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Fram, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Capo Di Corfu Sa Hôtels & Tourist Enterprises, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2022), le 1er septembre 2015, la société Capo Di Corfu Sa Hotels & Tourist Enterprises (la société Capo Di Corfu), propriétaire d'un hôtel, a conclu, avec la société Voyages Fram, un contrat cadre portant sur des prestations hôtelières pour les saisons 2016 à 2018, prévoyant, à titre d'avance, le versement par la société Voyages Fram de la somme de 800 000 euros, payable par échéances d'un montant de 150 000 euros. 2. Le 30 octobre 2015, la société Voyages Fram a été mise en redressement judiciaire. Un jugement du 25 novembre 2015, a ordonné sa cession totale, intégrant le contrat hôtelier, au profit de la société Voyages Invest et de sa filiale, la société Phoenix, ensuite renommée Fram. 3. Par une lettre recommandée du 9 décembre 2015, la société Capo Di Corfu a notifié à la société Fram la résiliation du contrat en se prévalant du non-versement des avances sur paiement. Celle-ci a contesté cette décision. 4. Le 3 mars 2016, la société Fram a assigné la société Capo Di Corfu en réparation du préjudice provoqué par la rupture fautive du contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Fram fait grief à l'arrêt de prononcer au 9 décembre 2015, à ses torts exclusifs, la résiliation judiciaire du contrat hôtelier conclu entre la société Capo Di Corfu et la société Voyages Fram, qui lui a été cédé à l'occasion du plan de cession arrêté le 25 novembre 2015, de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la résiliation du contrat par la société Capo Di Corfu est fautive et de rejeter sa demande d'indemnisation de son préjudice, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Capo Di Corfu n'a jamais demandé, ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel, la résiliation judiciaire du contrat hôtelier la liant avec la société Fram ; qu'une telle demande n'était pas non plus formulée par la société Fram ; qu'en prononçant cependant la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du 9 décembre 2015, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat hôtelier liant les sociétés Fram et Capo Di Corfu sans les inviter à produire leurs observations sur ce moyen quand la résiliation judiciaire avait été prononcée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde de droits fondamentaux et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'en jugeant que d'une part, que "la gravité du comportement de la société Fram, repreneur du contrat, et l'imprécision du plan de cession à son bénéfice et selon son offre justifiaient le fait pour la société Capo Di Corfu de mettre fin au contrat hôtelier pour la saison 2016 de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée" et, d'autre part, que "[l]a cour prononce par conséquent la résiliation judiciaire du contrat hôtelier signé par la société Voyages Fram et la société le 1er septembre 2015 et repris par la société Fram, et ce à la date du 9 décembre 2015", la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en jugeant que le jugement du tribunal de commerce