Chambre commerciale, 2 mai 2024 — 22-24.113

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1103 du code civil.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° Q 22-24.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 La société SE Chiarella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-24.113 contre le jugement n° RG 2021J217 rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans le litige l'opposant à la société Tabusse menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société SE Chiarella, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Tabusse menuiserie, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nîmes, 11 octobre 2022), rendu en dernier ressort, la société SE Chiarella (la société Chiarella), chargée de la réalisation d'un lot d'un marché public, a été mandatée pour gérer le « compte prorata » entre les divers intervenants du chantier. A cet effet, le 17 juillet 2017, elle a conclu la société Tabusse menuiserie (la société Tabusse) une convention intitulée « de compte prorata ». Celle-ci ayant refusé de s'acquitter de certaines sommes, la société Chiarella, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Tabusse a fait opposition. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Chiarella fait grief au jugement de rejeter toutes ses demandes, alors « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté, d'une part, que l'article 10.0.3 du CCAP applicable au chantier de construction de la halle des sports de la commune de Milhaud – qui fait référence à la norme française NF P 03-0011 de décembre 2000 applicable aux marchés privés – de même que l'article 7.2 du CCTP qui s'y rattache, prévoient la répartition des dépenses communes dans le cadre d'un compte prorata à constituer et à gérer entre les entreprises intervenantes sur le chantier et, d'autre part, que l'alinéa 2 de l'article 7 de la convention de compte prorata conclue entre la société Chiarella, ayant reçu mandat de gestion du compte prorata du chantier, et la société Tabusse en charge du lot n° 4 "Menuiseries intérieures", mentionnait "aucune facture ne sera prise en charge par le compte prorata ou/et interentreprises si les prestations correspondantes n'ont pas été, avant leur exécution, autorisées par le comité de gestion ou, à défaut, par son gérant. L'état des interventions demandées sera actualisé lors de la réunion de clôture, exception faite des prestations courantes (eau, téléphone, EDF, bennes à gravats, etc.)" ; qu'en retenant néanmoins qu'"il n'est fourni par la société Chiarella aucune demande de la société Tabusse pour la mise à disposition d'une benne ; qu'il n'est pas davantage communiqué de justificatif à l'appui de cette facture dans le cadre de cette instance", quand il résultait de ses constatations que les dépenses relatives aux bennes à gravats relevaient des prestations courantes donnant lieu à des dépenses communes de chantier à répartir entre les entrepreneurs au prorata de leur participation aux travaux, et qui n'était donc pas subordonnée à leur demande d'utilisation de bennes à gravats ni à la production d'un justificatif, le tribunal a méconnu les articles 1103 et 1104 du code civil » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 3. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 4. Pour rejeter la demande en paiement formée au titre du compte inter-entreprises, le jugement, après avoir rappelé les termes de la convention de compte prorata, retient qu'il n'est fourni par la société Chiarella aucune demande de la société Tabusse pour la mise à disposition d'une benne et qu'il n'est pas davantage communiqué de justificatif à l'appui de cette facture. 5. En statuant ainsi alors qu'il avait retenu, d'un côté, que, quoique la société Tabusse n'ait pas signé la convention de compte pr