Chambre commerciale, 2 mai 2024 — 22-15.787

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° Q 22-15.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-15.787 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LPR avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société CNA Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial CNA Hardy, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés LPR avenir, CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe), après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2022), le 18 juillet 2013, sur les conseils de la société LPR avenir, M. [Z] a acquis de la société Aristophil une collection de manuscrits pour un montant de 435 000 euros. Le même jour, M. [Z] a conclu avec cette société un contrat de garde et de conservation d'une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, stipulant que le premier promettait de revendre les manuscrits à la seconde, si bon semblait à celle-ci au terme du contrat, la société Aristophil s'engageant alors à payer le prix de vente initial majoré de 8,75 % par année de garde et de conservation. 2. A l'issue de la première année d'exécution de cette convention, sur la proposition de M. [Z], la société Aristophil a exercé son option d'achat et lui a payé, le 4 novembre 2014, la somme de 155 322,19 euros, le solde du prix devant lui être payé ultérieurement. 3. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, tandis que son président et divers autres concepteurs de l'investissement en cause ont été mis en examen du chef d'escroquerie. 4. Faisant valoir qu'il ne pourrait obtenir le paiement du solde du prix de revente de la collection de manuscrits en cause et soutenant que la société LPR avenir avait manqué à ses obligations d'information et de conseil envers lui, M. [Z] l'a assignée, ainsi que ses assureurs, les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe), en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société LPR avenir et ses assureurs, alors « que si, comme l'a constaté la cour, en 2013, la société Aristophil bénéficiait d'une image de sérieux et paraissaient présenter toutes les garanties requises au regard des règles prudentielles et si la surévaluation et l'incapacité subséquente d'honorer ses engagements financiers futurs n'étaient pas encore connues des spécialistes de l'analyse financière de la Banque de France qui diffusaient des informations rassurantes sur cette société, il n'en demeurait pas moins que dès le mois de décembre 2012, l'Autorité des marchés financiers avait publié un communiqué appelant les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placement atypiques proposés au public dans des secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les œuvres d'art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs de niche ; que le communiqué de l'AMF rappelait "Aucun discours commercial ne doit vous faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Tout produit affichant un rendement supérieur au taux monétaire (l'épargnant peut aussi se référer au taux du livret A) comporte a priori un risque sensible…" ; qu'en l'espèce le rendement promis (soit 8,75% par an pour les produits souscrits en 2013) était de ceux dont l'AMF considérait qu'ils faisaient entrer le produit d'épargne dans la catégorie des produits comportant "un risque sensible" ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que la société LPR avenir ait manqué à ses obligations et soit à l'o