Chambre commerciale, 2 mai 2024 — 22-19.704

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 550 et 614 du code de procédure civile.
  • Articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Irrecevabilité M. VIGNEAU, président Arrêt n° 231 F-D Pourvoi n° X 22-19.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 1°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 9] (Arabie Saoudite), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Amarante, 2°/ la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 7] (Iles Vierges britanniques), 3°/ la société JJW Limited, société de droit guernesiais, dont le siège est [Adresse 6], (Guernesey), agissant en la personne de la société JJW Hotels & Ressorts Holding Inc, ont formé le pourvoi n° X 22-19.704 contre l'arrêt n° RG 21/12636 rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [J] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amarante, 2°/ à la société [F] partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [T] [F], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Amarante, 3°/ à la société [X] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [N] [X], prise en qualité d'ancien mandataire ad hoc de la société Amarante, 4°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant des salariés de la société Amarante, 5°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante, 6°/ à la société Aareal Bank AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 8] (Allemagne), prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Amarante, 7°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 8 boulevard du Palais, cour d'appel de Paris, 75001 Paris, défendeurs à la cassation. Les sociétés Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et [F] partners, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [I], tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Amarante, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et [F] partners, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aareal Bank AG, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés JJW Limited et JJW Hotels & Ressorts Holding Inc du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022, RG n° 21/12636), la société Amarante a interjeté appel de deux jugements rendus le 25 juin 2021, l'un rejetant le projet de plan de redressement la concernant et ordonnant la cession de ses actifs à une société tierce, l'autre prononçant sa liquidation judiciaire, la société [F] partners étant maintenue en ses fonctions d'administrateur pour une durée de six mois et la société Actis mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur. 3. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le président du tribunal de commerce, saisi par une requête du liquidateur, a désigné la société [X] Yang-Ting en qualité de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la société Amarante. 4. Le 11 mai 2022, M. [I] a déclaré intervenir volontairement à l'instance tant en sa qualité de gérant de la société Amarante qu'en son nom personnel. Le 17 mai suivant, la société [X] Yang-Ting, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Amarante s'est désistée de l'appel formé par cette dernière. 5. Un arrêt du 7 juillet 2022, après avoir déclaré M. [I], en sa qualité de gérant de la société Amarante, et en son nom personnel, irrecevable en son intervention volontaire, a constaté le désistement d'appel de la société Amarante et condamné M. [I], à titre personnel, à payer des dommages et intérêts au liquidateur de la société débitrice et à la société Aar