Chambre commerciale, 2 mai 2024 — 22-22.217

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n° D 22-22.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 La société Nerval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Hôtel Riquet, a formé le pourvoi n° D 22-22.217 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Wifiptv, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Nerval, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2022), la société Nerval, exploitant un hôtel, a commandé à la société International concept technologie (la société ICT) devenue la société Wifiptv, trente-sept téléviseurs, un système de vidéo surveillance et un réseau wifi couvrant l'ensemble de l'hôtel, une franchise de loyer d'une durée de six mois lui ayant été accordée par la société ICT qui devait conserver les téléviseurs pendant le temps des travaux affectant l'hôtel. Le 13 février 2017, la société Nerval a conclu avec la société Grenke location un contrat de location portant sur les trente-sept télévisions. Le même jour elle a signé une « confirmation de livraison » portant mention de « matériel Video-wifi-TV, quantité 1 ». Les loyers ont été prélevés immédiatement. 2. Le 16 mai 2017, la société Wifiptv a été mise en liquidation judiciaire, M. [O] étant désigné liquidateur judiciaire. 3. Après avoir fait constater que le système wifi ne fonctionnait pas et que les téléviseurs n'avaient pas été livrés et contesté le prélèvement de loyers, la société Nerval a assigné les sociétés Grenke location et Wifiptv, en annulation du contrat de location et, subsidiairement, en résolution de ces contrats. 4. La liquidation judiciaire ouverte contre la société Wifiptv ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. [O] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de la représenter. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes contre la société Wifiptv ; 6. Les motifs critiqués par le moyen ne sont pas le soutien du chef de dispositif qui a rejeté les demandes formées contre la société Wifiptv. Le moyen, en ce qu'il critique ce chef de dispositif, est donc inopérant. Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes contre la société Grenke location Enoncé du moyen 7. La société Nerval fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes contre la société Grenke location, alors « que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action subsidiaire en résiliation des contrats de fourniture et de location longue durée, a estimé que la société Grenke location n'aurait pas été informée du défaut de délivrance du matériel loué "antérieurement au courrier qui lui a été adressé le 5 juillet 2017 par le conseil de la société Nerval" et que "la société Grenke location [avait] même, le 16 février 2017, confirmé à la société Nerval "suite à la livraison du matériel" l'entrée en vigueur du contrat de location, sans réaction immédiate de la locataire" ; qu'en statuant de la sorte, lorsque la société Grenke location, en sa qualité de bailleur, était tenu