Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-20.084

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134, devenu 1103, du code civil.
  • Article L. 2422-4 du code du travail.
  • Article R. 1452-7 du code du travail alors applicable.
  • Articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° K 22-20.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-20.084 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société HS aérospace Dijon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société HS aérospace Dijon, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2022) et les productions, M. [N], engagé en qualité d'ajusteur monteur le 9 février 1976, par la société HS aérospace Dijon, a exercé les fonctions de membre de la délégation unique du personnel et de délégué syndical. 2. L'inspection du travail a autorisé son licenciement le 21 mars 2015. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 juin 2015. 4. Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspection du travail. Par arrêt du 1er octobre 2018, la cour d'appel administrative a confirmé ce jugement. 5. Entre-temps, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juillet 2015, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à I'arrêt de déclarer irrecevables, comme nouvelles, ses demandes en paiement des sommes de 7 329,87 euros de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à juin 2015 et de 732,98 euros de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; que, pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire présentée par le salarié pour la période de décembre 2014 à juin 2015, la cour d'appel a retenu que cette demande était nouvelle à hauteur d'appel ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015 de sorte qu'il était recevable à présenter en cause d'appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail que les demandes portées devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail, les articles 8 et 45 du décret du 20 mai 2016 et, par fausse application, les articles 564 et 566 du code de procédure civile. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la position soutenue devant la cour d'appel par le salarié qui avait conclu que ses demandes nouvelles ne pouvaient être formulées en appel que dans les limites de l'article 566 du code de procédure civile, c'est-à-dire à la condition qu'elles soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au conseil de prud'hommes. 8. Cependant le moyen tiré de ce que les demandes nouvelles dérivaient du même contrat de travail que celles présentées devant le conseil de prud'hommes n'est pas contraire à cette position. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 10. Il résulte des deux derniers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 11. Pour déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période de décembre 201