Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-13.869
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° E 22-13.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 La société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-13.869 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi direction régionale, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Securitas transport aviation security, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2022), par avenant du 12 février 2009, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la société Securitas transport aviation security. Elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'opérateur de sûreté qualifié. 2. Après avoir été convoquée le 4 novembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 novembre suivant, elle a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 5°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en affirmant que l'employeur ayant attendu près d'un mois avant de diligenter une procédure de licenciement, ne saurait prétendre que la gravité des faits reprochés rendait impossible son maintien dans l'entreprise, tout en constatant que l'employeur qui reprochait à la salariée des faits datant du 28 octobre 2015 lors du test mené par la police de l'air et des frontières, avait convoqué cette dernière à un entretien préalable par lettre du 4 novembre 2015, ce dont il résultait que la procédure de licenciement, engagée le 4 novembre 2015, soit dans les sept jours ayant suivi les faits reprochés en date du 28 octobre 2015, l'avait été dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ qu'en tout état de cause, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement, n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur ne saurait prétendre que la gravité des faits reprochés à [la salariée] rendait impossible son maintien dans l'entreprise, sur la circonstance que [l'employeur] avait laissé la salariée à son poste de travail durant la période de la procédure de licenciement, circonstance pourtant inopérante à ôter la gravité des faits reprochés, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2, alinéa 4, du code du travail : 4. D'abord, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l'entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est