Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-19.607

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 419 F-D Pourvois n° S 22-19.607 T 22-19.608 U 22-19.609 V 22-19.610 T 22-21.655 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 1°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [G] [M], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 6], ont formé respectivement les pourvois n° S 22-19.607, T 22-19.608, U 22-19.609, V 22-19.610 et T 22-21.655 contre cinq arrêts rendus le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société Gefco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, chacun à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [T], et de quatre autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gefco France, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-19.607 à V 22-19.610 et T 22-21.655 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 27 mai 2022), en 2015, la société Gefco France (la société) a mis en oeuvre un plan de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, prévoyant notamment la suppression d'environ 480 emplois, visant l'ensemble des 151 postes de conducteurs. Le 10 juillet 2015, un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 20 juillet 2015. 3. Licenciés pour motif économique le 30 octobre 2015, MM. [T], [L], [D], [M] et [X] ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement. Examen du moyen commun Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de dire que leur licenciement pour motif économique était justifié et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors « qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le salarié soutenait que de son propre aveu, la société intimée n'a pas sollicité les sociétés du groupe Mercurio dont elle affirme pourtant avoir fait l'acquisition en 2013" ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la carence de l'employeur dans la recherche de poste de reclassement au sein du groupe Mercurio n'était pas de nature à démontrer que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. 6. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. 7. Pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que la société justifie qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement des salariés à travers la proposition d'une offre précise et adaptée complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et