Chambre sociale, 2 mai 2024 — 21-23.975
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
- Articles 2262, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26 II. de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° U 21-23.975 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-23.975 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Travaux agricoles du Dardaillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [C], de la SARL Corlay, avocat de la société Travaux agricoles du Dardaillon, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), M. [C], engagé en qualité d'ouvrier agricole, le 1er novembre 1981, par Mme [U], a été licencié pour motif économique le 30 octobre 2003. 2. Le 1er novembre 2003, il a été engagé en qualité d'ouvrier agricole spécialisé par la société Travaux agricoles du Dardaillon (la société). 3. Déclaré définitivement inapte à son poste le 4 octobre 2010 suite à un accident du travail, il a été licencié le 19 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 6 janvier 2011 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger que son contrat de travail avait été transféré de Mme [U] à la société Travaux agricoles du Dardaillon, par suite d'un transfert d'activité économique et de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaires et de limiter l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, réduisant le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières de trente à cinq ans est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'elle prévoit, en son article 26, que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'au cas présent, le salarié se prévalait d'un transfert de son contrat de travail à la date du 30 octobre 2003 et avait saisi le conseil de prud'hommes le 6 janvier 2011 ; qu'il s'ensuit qu'à cette date, son action n'était pas prescrite, puisque le nouveau délai de prescription quinquennale de son action, non prescrite à cette date, ne courait qu'à compter du 19 juin 2008, en sorte qu'il disposait d'un délai expirant le 18 juin 2013 pour agir ; qu'en jugeant cependant que son action était prescrite, pour avoir saisi le conseil de prud'hommes plus de cinq ans après son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26-II de cette loi. » Réponse de la Cour Vu les articles 2262, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26 II. de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 6. Il résulte de ces textes, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, que, selon l'article 26 II. de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du transfert d'activité économique autonome au profit de la