Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-17.572
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° E 22-17.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 L'association Fondation action enfance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-17.572 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Fondation action enfance, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), M. [U] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier, le 4 février 2013, par l'association Fondation mouvement pour les villages d'enfants, maintenant dénommée Fondation action enfance (l'association). 2. Par lettre du 29 septembre 2015, adressée au président de l'association, il a dénoncé des agissements imputés au directeur général, son supérieur direct. 3. Convoqué le 21 octobre 2015 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 18 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié, de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que lorsque l'intimé ne conclut pas, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement ; que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit en conséquence, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'au cas présent, pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et écarter les prétentions du salarié relatives à la cause de son licenciement, le conseil de prud'hommes a estimé que ''les griefs retenus à l'encontre [du salarié] dans la lettre de licenciement sont précisément établis et leur gravité est avérée'' et reposait donc sur des motifs objectifs et étrangers au courrier du 29 septembre 2015 du salarié ; que le conseil de prud'hommes avait notamment constaté que le licenciement disciplinaire était justifié, d'une part, par des erreurs du salarié dans l'établissement du budget de 2016, d'autre part, par des incohérences dans le plan quinquennal, et enfin, par la poursuite fautive d'un projet immobilier et la dissimulation de cette poursuite aux organes de gouvernance de la Fondation ; que, dans la mesure où les conclusions d'appel de l'employeur avait été écartées, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et dire que le licenciement était fondé sur le courrier du 20 septembre 2015, sans réfuter les motifs, réputés adoptés par l'intimé, dont il ressortait que le licenciement du salarié était fondé sur les fautes commises par le salarié ; qu'en se bornant dès lors à déduire l'existence d'un lien entre les déclarations du salarié et son licenciement pour en prononcer la nullité, sans examiner l'ensemble des motifs du jugement par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés et avaient écarté les prétentions du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 472 et 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-3-3 du code du travai