Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-12.415

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article 27.1 de la convention collective Banque populaire du 15 juin 2015.
  • Articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° Z 22-12.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-12.415 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 janvier 2022) et les productions, M. [B] a été engagé en qualité de guichetier, technicien, le 21 octobre 2002 par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la société). Il occupait, en dernier lieu, le poste de directeur d'agence. 2. Il a été convoqué le 20 novembre 2017 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. 3. L'employeur lui ayant notifié le 21 décembre 2017 son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi le 26 décembre 2017 la commission paritaire de recours de branche qui, par avis du 16 janvier 2018, a considéré le licenciement justifié. 4. Licencié pour faute grave le 22 janvier 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, avec congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied, après avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors : « 1°/ que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en ne recherchant si la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint après la connaissance par l'employeur des faits fautifs allégués, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave doit être sanctionnée dans un délai restreint ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait notifié le licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués, ainsi que l'avait fait valoir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l'entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par une lettre du 20 novembre 2017, retient notamment que, la mise à pied ayant été prononcée au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire, elle ne présente pas de caractère disciplinaire, le temps écoulé entre la date de l'entretien préalable du 5 décembre et la lettre de licenciement du 21 décembre ne paraissant pa