Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-13.964
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° G 22-13.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.964 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lesieur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lesieur, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2021) et les productions, Mme [P] a été engagée en qualité de chargée de formation/administration du personnel par la société Lesieur (la société) à compter du 6 avril 2010. 2. Le 1er septembre 2016, la société a signé un accord majoritaire portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 3. Par lettre du 16 mars 2017, la salariée a informé la société de son souhait de s'inscrire dans la liste des départs volontaires et précisé que, dans l'éventualité où aucune personne ne se positionnerait sur son poste, il conviendrait de considérer son courrier comme une démission qui prendrait effet à compter du 16 mars 2017. 4. Par lettre du 31 mars 2017, la société lui a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité requises pour bénéficier des mesures du plan de départ volontaire. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes définies par ce plan et l'indemnisation du préjudice subi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa huitième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité spécifique de départ volontaire, d'indemnité d'initiative individuelle à la recherche effective d'un nouvel emploi et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société Lesieur de son engagement, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que Mme [P] avait signé un avenant à son contrat de travail le 27 décembre 2016 prévoyant son reclassement dans un poste de gestionnaire RH au 1er janvier 2017, quand cet avenant était celui de Mme [J], la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance du principe susvisé ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant que Mme [P] avait signé un avenant à son contrat de travail le 27 décembre 2016 prévoyant son reclassement dans un poste de gestionnaire RH au 1er janvier 2017, quand les deux parties admettaient expressément que cet avenant était celui de Mme [J], la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Sous le couvert des griefs de dénaturation d'un écrit et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée, en ce sens que la mention « Mme [C] [P] » sera remplacée en page 5, § 3, par celle de « Mme [J] » et, en page 5, § 5, la mention « salariée » sera remplacée par celle de « Mme [P] ». 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen, pris en ses troisième à septième branches Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité spécifique de départ volontaire, d'indemnité d'initiative individuelle à la recherche effective d'un nouvel emploi et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par la